Annulation 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 13 janv. 2025, n° 2422245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. A C B, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un vice de procédure tiré de l’absence de communication par le préfet du rapport et de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’une erreur de droit tirée de ce que le préfet de police s’est cru en situation de compétence liée ;
— il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne peut bénéficier d’un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine et qu’il a transféré l’ensemble de ses intérêts personnels en France ;
— il méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car un retour dans son pays d’origine sans pouvoir bénéficier de traitements efficaces et appropriés constitue un traitement dégradant ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 2000, entré en France en août 2016, a été mis en possession le 29 avril 2019 d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, lequel a été régulièrement renouvelé jusqu’au 18 février 2023. Le 4 juillet 2023, il a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 juillet 2024, le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, orphelin de père et de mère, a été pris en charge par les services du Conseil général du Finistère le 24 août 2016 en qualité de mineur étranger isolé dès son arrivée en France. Par un jugement du 23 mars 2017 du juge des enfants du tribunal judiciaire de Rennes, il a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance du Finistère. A la rentrée scolaire 2017, il a intégré la mission de lutte contre le décrochage scolaire pour y suivre une formation en « Action, Accueil et Remobilisation », ce qui lui a permis d’apprendre le français et d’obtenir le diplôme d’études en langue française (DELF) de niveau A2. A la rentrée scolaire suivante, M. B a intégré le lycée des métiers de Pont de Buis (29) pour y suivre une formation en alternance, à l’issue de laquelle il a obtenu, en juin 2020, un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) en réparation des carrosseries. Cinq de ses enseignants attestent de son sérieux, de son implication dans ses études, de sa volonté de maitriser le français, de son investissement dans des activités extra-scolaires et, de manière générale, de son comportement exemplaire malgré d’importantes difficultés de santé. Du 24 août 2020 au 16 juillet 2021, il a effectué plusieurs contrats de remplacements en tant qu’opérateur de traitements des abats au sein de l’entreprise « l’Art de la viande ». Depuis le 3 février 2022, il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’assistant technicien au sein de l’entreprise SCR Electroniques. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B est atteint d’une pathologie chronique, qui nécessite l’administration d’un antirétroviral ainsi que des suivis réguliers, raison pour laquelle il s’est d’ailleurs vu délivrer des titres de séjour à partir du 29 avril 2019. Par suite, eu égard à son jeune âge lorsqu’il est entré sur le territoire français, à l’ancienneté de son séjour en France, à l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine, à sa pathologie chronique qui nécessite une prise en charge médicale, à son implication dans ses études, à ses périodes d’emploi et à la circonstance qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis le mois de février 2022, M. B est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser M. B sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2422245/6-
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