Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme raison, 16 sept. 2025, n° 2504985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution de la mesure d’éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’effacer son inscription dans le Système d’Information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
elle est illégale par voie de conséquence ;
S’agissant de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est illégale par voie de conséquence ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale par voie de conséquence ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2025, le préfet des Alpes- Maritimes, représenté par la Selarl Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête pour être infondée.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Raison, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 septembre 2025 :
le rapport de Mme Raison, magistrat désigné,
les observations de Me Dridi substituant Me Leroy avocat du requérant,
et les observations de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né le 4 octobre 1999 à Tirane (Albanie), a fait l’objet d’un arrêté du 31 juillet 2025 notifié le 28 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dès lors, il y a lieu d’admettre M. A… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger :/ 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative »
Il ressort des pièces du dossier que si M. A… a fait l’objet le 9 août 2024 d’une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, cette décision a été retirée par le préfet de la Loire-Atlantique le 3 octobre 2024, soit postérieurement à la condamnation pénale en date du 23 septembre 2020 pour infraction à la législation sur les stupéfiants, au motif qu’une erreur d’appréciation avait été commise. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait refuser de délivrer un titre de séjour au requérant pour ce seul motif.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 31 juillet 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi, assignation à résidence et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, eu égard au motif retenu, l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé. Par suite, il y a lieu, en l’absence de changement allégué des circonstances de droit ou de fait, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la
mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
En second lieu, aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
L’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cet effacement sans délai.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Leroy au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
DÉCIDE :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 31 juillet 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A… un titre de séjour
« vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 5 : L’Etat versera une somme de 1000 euros à Me Leroy au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, Me Leroy et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur, au procureur de la république du tribunal judiciaire de Grasse et au bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La magistrate désignée, Signé
L. RAISON
Le greffier, Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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