Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 6 févr. 2025, n° 2500239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. C B, détenu au centre pénitentiaire de Metz, et représenté par Me Iochum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’erreurs de fait ;
— il répond aux conditions du quatrième alinéa de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a fait une application erronée des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouzar en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience :
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné ;
— les observations de Me Iochum, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. B.
Le préfet de la Moselle n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant italien né en 1995, déclare être entré en France en 2010 et y résider depuis avec ses parents. Par un arrêté du 3 janvier 2025, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B, détenu au centre pénitentiaire de Metz, demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 3 janvier 2025.
2. En premier lieu, la circonstance alléguée que l’arrêté attaqué mentionne « Monsieur A se disant C B » alors qu’il n’y a, selon le requérant, aucun doute sur son identité, ne saurait pour autant établir que le préfet a commis une erreur de fait. Si M. B soutient également que c’est à tort que le préfet a mentionné qu’il serait entré en France en avril 2021 sans en apporter la preuve, alors qu’il est arrivé en France en 2010, il n’allègue même pas avoir informé le préfet de cette date d’entrée en France. Enfin, les circonstances alléguées que ses parents sont titulaires d’un titre de séjour en qualité de citoyens de l’Union européenne ou qu’il est en couple depuis huit ans ne sauraient davantage établir une erreur de fait, en particulier dès lors que M. B, par la seule production d’une attestation, ne justifie pas suffisamment de cette relation. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / () / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ». A supposer même, comme le soutient M. B, qu’il puisse être regardé comme remplissant les conditions prévues par les dispositions précitées, il ressort cependant de l’arrêté contesté que, pour l’obliger à quitter le territoire français, le préfet de la Moselle s’est également fondé sur la circonstance, prévue au 2° de l’article L. 251-1 du même code, que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pu prendre la même décision en retenant uniquement ce motif. Dès lors, le moyen tiré de l’application erronée des dispositions du 4° de l’article 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ».
5. Pour adopter l’arrêté attaqué, le préfet de la Moselle a relevé que M. B a été écroué au centre pénitentiaire de Metz le 13 septembre 2024 pour des faits de « transport non autorisé de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants et importation non autorisée de stupéfiants – Trafic ». Il a également été condamné le 1er février 2019 à une amende de 150 euros pour « usage illicite de stupéfiants » et le 4 février 2022 à une amende de 400 euros et à une suspension de son permis de conduire pendant quatre mois pour « conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ». L’arrêté mentionne également plusieurs faits référencés dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) commis en 2021 et relatifs à l’usage, le transport ou la cession de stupéfiants.
6. Si M. B conteste ces derniers faits référencés dans le TAJ en soutenant qu’il n’a jamais été condamné et n’a jamais été partie dans une procédure, les autres faits demeurent cependant suffisants compte tenu de leur caractère répété et croissant, à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société dès lors, en particulier, que M. B se borne à soutenir, s’agissant de sa détention provisoire ordonnée en septembre 2024 à la suite de sa mise en examen, qu’elle ne saurait remettre en cause le principe de la présomption d’innocence. Il en résulte que M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France en 2010, y réside avec ses parents. Il se borne cependant à produire une attestation d’hébergement de ces derniers ainsi qu’une attestation de sa concubine informant le tribunal qu’ils sont en couple depuis huit ans. En l’absence de tout autre élément, à l’exception d’une promesse d’embauche établie le 28 décembre 2024, M. B ne justifie pas de son ancrage en France et de liens personnels et familiaux suffisamment intenses. En l’état et dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but d’ordre public poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le magistrat désigné,
M. Bouzar La greffière,
R. Van Der Beek
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek
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