Annulation 5 juin 2025
Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 5 juin 2025, n° 2403715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 mars 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 mars 2024, enregistrée le 20 mars 2024 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 8 mars 2024, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient qu’il a produit « assez tôt » le document demandé à la suite de la mise en demeure qui lui a été envoyée, à savoir une copie de son attestation de réussite à un examen linguistique sanctionnant son niveau B1 en langue française ; que si ce document devait être considéré comme produit avec du retard, ce dernier ne tiendrait qu’à la publication tardive des résultats du centre de formation délivrant l’attestation ; qu’il souhaite continuer à construire son avenir en France et devenir citoyen français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de M. B en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts ;
— le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande l’annulation de la décision du 20 février 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Le droit applicable :
2. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le classement sans suite prononcé en application de ces dispositions constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
3. D’autre part, aux termes de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 dans sa rédaction issue du décret n° 2021-992 du 26 juillet 2021 applicable à la décision attaquée : « Hormis le cas où elle est déposée à l’aide de l’application informatique dédiée accessible par le réseau Internet, la demande en vue d’obtenir la naturalisation ou la réintégration est établie en deux exemplaires dûment renseignés, datés et signés par le demandeur ou par son ou ses représentants légaux qui précisent leurs noms, prénoms et qualité. Elle est déposée auprès du préfet désigné, selon le département de résidence du demandeur, par arrêté du ministre chargé des naturalisations ou, à Paris, à la préfecture de police / () / Lorsque la demande a été déposée au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa, la notification à l’intéressé se fait au moyen de cette application ».
4. Le décret n° 2015-1423 du 5 novembre 2015 relatif aux exceptions à l’application du droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique, qui a été pris sur le fondement de l’article L. 112-10 du code des relations entre le public et l’administration, prévoit, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-992 du 26 juillet 2021, que les exceptions à l’application du droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique ne concernent pas les demandes de naturalisation présentées par les personnes résidant dans les départements désignés par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 juillet 2021 fixant le calendrier de déploiement des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française : « Les usagers sollicitant la nationalité française par décision de l’autorité publique, domiciliés dans les départements de () Val-de-Marne () peuvent utiliser le téléservice mis à leur disposition à partir du 5 août 2021 ».
5. Il en résulte que les dispositions des articles L. 112-8 et L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration s’appliquent à ces demandes, notamment le deuxième alinéa de l’article L. 112-9 qui prévoit que « lorsqu’elle met en place un ou plusieurs téléservices, l’administration rend accessibles leurs modalités d’utilisation, notamment les modes de communication possibles () ».
6. En l’occurrence, avant l’entrée en vigueur du décret n° 2023-65 du 3 février 2023 et de l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française, aucune disposition réglementaire nationale ne précisait les conditions dans lesquelles devaient s’effectuer les notifications adressées au demandeur au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993. Aucune disposition de cette nature ne prévoyait en particulier la règle, fixée désormais au dernier alinéa de l’article 3 dudit arrêté, selon laquelle, « tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application » et à défaut de consultation du message de l’autorité administrative « dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai ».
7. Il résulte des dispositions précitées de l’article 40 et du dernier alinéa de l’article 35 du décret n° 93-1362 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, qu’il appartient à l’administration d’établir, par tout moyen, la date de la notification de la mise en demeure de produire les pièces complémentaires nécessaires à l’examen de la demande de naturalisation, sauf à avoir prévu des modalités de notification qui permettent de considérer qu’une telle mise en demeure est réputée notifiée à partir de sa première consultation dans un certain délai ou à compter de sa mise à disposition.
8. Enfin, le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
L’examen des moyens :
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la capture d’écran de la plateforme produite en défense, que le préfet du Val-de-Marne a mis en demeure M. B de produire des pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande de naturalisation le 8 août 2022, à savoir son casier judiciaire des pays dans lesquels il a résidé, ou à défaut de son pays de nationalité, et leur traduction s’il s’agit de documents étrangers et une attestation de langue ou un diplôme attestant du niveau de langue B1 à l’écrit et à l’oral. M. B soutient, sans être contredit par le préfet, que cette demande de pièces fait suite au constat que le justificatif qu’il avait fourni dans le cadre de sa demande de naturalisation n’était pas recevable faute d’indiquer qu’il possédait un niveau de langue B1 en français à l’écrit et à l’oral. Il ressort des pièces produites par le requérant qu’il a passé l’examen le 3 octobre et a obtenu les résultats de cet examen, indiquant un niveau global B1, le 10 octobre. Enfin, il ressort de la capture d’écran de la plateforme que le requérant a répondu à ces demandes de pièces le 11 octobre 2022.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait prévu, à la date de cette mise en demeure, des modalités de notification permettant de considérer qu’une telle mise en demeure soit réputée notifiée à partir de sa première consultation dans un certain délai ou à compter de sa mise à disposition. Il lui appartient donc d’établir par tout moyen la date de la notification à l’intéressé de la mise en demeure de produire les pièces complémentaires.
11. Ainsi, dès lors que le préfet du Val-de-Marne n’établit pas la date de notification de la mise en demeure de produire ces pièces et ne conteste pas sérieusement que les pièces produites par le requérant correspondent aux demandes qui lui ont été faites, M. B est fondé à soutenir qu’il avait produit les pièces demandées dans le délai imparti. Par suite, le préfet du Val-de-Marne s’est livré à une inexacte appréciation du respect des conditions prévues à l’article 40 du décret précité en classant sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production de pièces dans le délai imparti par la mise en demeure.
12. Au surplus, en admettant même que la mise en demeure lui ait été notifiée dès le 8 août 2022, le requérant est aussi fondé à soutenir que le préfet a fait un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite sa demande de naturalisation, alors qu’il a produit les pièces demandées deux mois et trois jours après le jour où la demande de pièces assortie d’un délai de deux mois a été émise, et qu’il a fait toutes diligences pour passer une nouvelle fois l’examen de langue nécessaire à l’obtention d’une attestation d’un niveau de langue supérieur à celui dont il avait justifié dans le dossier de sa demande de naturalisation, ainsi que l’impliquait la demande de pièces du 8 août 2022, par laquelle le préfet a fait le choix de ne pas opposer – au vu de l’attestation initialement produite – l’irrecevabilité de la demande de l’intéressé à raison de son niveau de langue insuffisant par application des dispositions combinées de l’article 43 du décret et de l’article 21-24 du code civil et du 1° de l’article 37 du décret, mais de lui offrir une possibilité de régularisation en application de l’article 40 du décret, possibilité dont ce dernier doit, dans ces conditions, régulièrement bénéficier.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 février 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation. Il appartiendra en conséquence au préfet du Val-de-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. B, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait de nouveau être soumis au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 février 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de M. B est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
Le président,
X. POTTIER La greffière,
C. LEROY
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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