Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 22 janvier 2026, n° 2500795
TA Dijon
Rejet 22 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Vice d'incompétence

    La cour a estimé que le préfet avait la compétence pour signer l'arrêté, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le droit de se maintenir sur le territoire français avait pris fin suite à la décision d'irrecevabilité de l'OFPRA.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-hellénique

    La cour a constaté que le demandeur avait obtenu une protection en Grèce et que les conditions de réadmission étaient remplies.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle

    La cour a jugé que l'arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu de sa situation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a noté que le demandeur n'a pas fourni de preuves suffisantes pour étayer ses allégations.

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Sur la décision

Référence :
TA Dijon, 3e ch., 22 janv. 2026, n° 2500795
Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
Numéro : 2500795
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 22 janvier 2026, n° 2500795