Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 22 janv. 2026, n° 2500795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500795 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. E… A…, représenté par Me Cordin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or ne l’a pas autorisé à résider en France au titre de l’asile, l’a invité à regagner la Grèce par ses propres moyens et décidé qu’à défaut il serait remis d’office aux autorités grecques ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… A… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- l’arrêté attaqué méconnait le a) du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ainsi que l’article 5 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République hellénique ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait dès lors que, d’une part, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas présenté aux autorités grecques de demande à fin de réadmission le concernant et, d’autre part, il ne bénéficie pas d’un titre de séjour en cours de validité en Grèce ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. D… A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Côte-d’Or soutient que les moyens invoqués par M. D… A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 17 mars 2025, M. D… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Athènes le 15 décembre 1999 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boissy,
- et les observations de Me Brey, substituant Me Cordin, représentant M. D… A….
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte notamment des dispositions combinées des articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsqu’un étranger a été admis à séjourner sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne mais a pénétré ou a séjourné en France sans être muni d’un visa alors qu’il n’en est pas exempté, il peut être remis par les autorités françaises aux autorités compétentes de cet État en application des conventions internationales conclues à cet effet entre les deux États.
2. M. D… A…, ressortissant somalien né en 2005 et entré irrégulièrement en France le 27 avril 2024, a présenté une demande d’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), après avoir constaté que l’intéressé bénéficiait d’une protection internationale en Grèce encore effective, a rejeté comme irrecevable sa demande le 18 novembre 2024. Le préfet de la Côte-d’Or a alors saisi les autorités grecques, le 28 novembre 2024, d’une demande de réadmission à laquelle celles-ci ont donné une réponse positive le 30 novembre 2024. Par un arrêté du 10 janvier 2025, pris en application des dispositions analysées au point 1 et conformément à l’accord franco-hellénique du 15 décembre 1999, le préfet de la Côte-d’Or a invité M. D… A… à regagner la Grèce par ses propres moyens et décidé qu’à défaut il serait remis d’office aux autorités grecques. M. D… A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 10 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 29 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 2 décembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. Bruel, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Bruel, à Mme C…, sous-préfète et secrétaire générale adjointe, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de la Côte-d’Or, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas l’arrêté attaqué. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Bruel n’aurait pas été absent ou empêché le 10 janvier 2025. Le moyen tiré de ce que Mme C… n’était pas compétente pour signer l’arrêté attaqué manque en fait et doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Selon le a) du 1° de l’article L. 542-2 de ce code, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d’irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32. L’article L. 531-32 de ce code dispose : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. D… A… a été déclarée irrecevable par une décision de l’OFPRA du 18 novembre 2024 sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il bénéficie de la protection subsidiaire en Grèce depuis le 11 octobre 2023. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que les effets attachés à l’octroi de cette protection internationale auraient cessé à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, en application de l’article L. 542-2 du même code, le droit de l’intéressé de se maintenir sur le territoire français a pris fin dès l’adoption par l’OFPRA de cette décision d’irrecevabilité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par suite être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-hellénique : « (…) 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalité, le ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d’un visa ou d’une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. / 3. La demande de réadmission doit être transmise dans un délai de trois mois à compter de la constatation par la Partie contractante requérante de la présence irrégulière sur son territoire du ressortissant d’un Etat tiers ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D… A… a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en Grèce le 11 octobre 2023 et s’est vu délivrer un titre de séjour valable jusqu’au 10 octobre 2026. Les autorités grecques ont donné leur accord à sa réadmission par une lettre datée du 30 novembre 2024 et l’intéressé n’établit pas qu’il ne serait pas admis à séjourner régulièrement en Grèce à la date de l’arrêté attaqué. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 5 de l’accord franco-hellénique et de l’erreur de fait dont serait entaché l’arrêté attaqué doivent par suite être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. D… A…, qui est célibataire et sans enfant à charge, ne justifie d’aucune intégration particulière sur le territoire français sur lequel il résidait depuis moins d’un an à la date de l’arrêté attaqué et ne peut, dès lors, être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. Le préfet de la Côte-d’Or n’a pas davantage entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
11. M. D… A…, qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par les autorités grecques à compter du 11 octobre 2023, fait valoir que ces dernières l’auraient interpellé alors qu’il était mineur et qu’il aurait subi des traitements inhumains ou dégradants à ce titre. Toutefois, l’intéressé n’apporte, à l’appui de ses allégations, aucune précision ni aucun document justificatif de nature à démontrer la réalité ou l’actualité des risques qu’il serait, selon lui, susceptible d’encourir ou que les autorités grecques seraient dans l’impossibilité de lui assurer une protection effective. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède M. D… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… A…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. D… A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
15. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D… A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D… A…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Cordin.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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