Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 févr. 2026, n° 2526846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526846 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 18 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 1er septembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris a refusé de lui accorder une remise de dette d’aide personnelle au logement.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
3. Si M. A… soutient qu’il est de bonne foi et ne conteste pas avoir bénéficié à tort de l’allocation personnalisée au logement lorsqu’il était étudiant à Paris, il ne fournit au tribunal aucune pièce de nature à justifier de l’intégralité de ses ressources et charges actuelles, malgré la demande de régularisation adressée par le greffe sur le fondement de l’article R. 772-6 du code de justice administrative. Par suite, la requête ne permet pas au juge d’exercer son office tel que rappelé au point précédent et, notamment, d’apprécier si sa situation financière justifie que leur soit accordée une remise totale ou partielle de la dette litigieuse.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 12 février 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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