Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 2503592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 18 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2025, M. A… B… C…, représenté par Me Krid, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 22 août 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- ses conclusions à fin d’annulation sont recevables dès lors qu’aucun délai de recours ne peux lui être opposé en l’absence de notification effective dudit arrêté ;
- l’absence de notification effective méconnait les stipulations des articles 47 de la chartre des droits fondamentaux de l’Union européenne et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté litigieux méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’arrêté du 14 mai 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête dès lors qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un jugement du 18 juillet 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a statué sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté 22 août 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, ainsi que les conclusions accessoires aux fins d’injonction qui s’y rattachent et les conclusions relatives aux frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, a été entendu au cours de l’audience publique du 25 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. En l’espèce, M. B… C…, ressortissant tunisien né en 1963, a fait l’objet, d’une part, d’un arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec fixation du pays de destination de cette mesure d’éloignement, et, d’autre part, d’un arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le requérant demande, par ses conclusions restant en litige, l’annulation de l’arrêté du 22 août 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 18 juillet 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a statué sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté 22 août 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, ainsi que les conclusions accessoires aux fins d’injonction qui s’y rattachent et les conclusions relatives aux frais liés au litige.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 22 août 2024 :
3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une mesure d’obligation de quitter le territoire doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêté comportant ces décisions.
4. En l’espèce, par un arrêté du 22 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de son éloignement. Si le requérant soutient que l’arrêté précité ne lui a jamais été notifié, de sorte que le délai de recours d’un mois sus-rappelé ne peut lui être opposé, il ressort des pièces produites par le préfet des Alpes-Maritimes que celui-ci lui a été adressé par voie postale avec accusé de réception le 26 août 2024 et qu’il a été retourné aux services préfectoraux avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dès lors qu’il appartenait à l’intéressé de retirer le pli recommandé auprès des services postaux, l’arrêté litigieux, qui comporte la mention des voies et délais de recours, doit être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié le 26 août 2024. Par suite, les conclusions susmentionnées, enregistrées le 28 juin 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours prévu par l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont tardives et doivent ainsi être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions de la requête à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er: La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M. A… B… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
M. Bulit, conseiller ;
Assistés de Mme Pagnotta, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
S. Cueilleron
La greffière,
signé
M. Pagnotta
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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