Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2204002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2204002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 décembre 2022 et le
29 février 2024, Mme C A, représentée par Me Abdesmed, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Davenescourt à lui verser les sommes de 9 075,66 euros à parfaire au titre du préjudice matériel et de 25 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle estime avoir subis à raison de l’illégalité de la décision du 27 octobre 2021 par laquelle le maire de Davenescourt a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée en qualité d’agent d’accompagnement à l’éducation de l’enfant en milieu scolaire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Davenescourt une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée a été prise pour des motifs étrangers à l’intérêt du service ; elle est en outre fondée sur une discrimination liée à son état de santé ayant justifié l’octroi d’un temps partiel thérapeutique et alors que ses absences pour raisons de santé n’ont pas perturbé le bon fonctionnement du service car elle a été remplacée, lors de ses congés de maladie, par un agent justement employé pour pallier les absences de ses collègues au sein des écoles du regroupement pédagogique intercommunal ; les raisons d’économies budgétaires avancées par la commune, dépourvues de réalité, ne sauraient pas davantage caractériser un motif lié à l’intérêt du service et reposent également sur une discrimination liée à son état de santé ;
— en raison du non-renouvellement fautif de son contrat à durée déterminée, elle a subi un préjudice financier correspondant au montant du total de la différence entre les indemnités reçues de Pôle emploi à hauteur de 564, 48 euros par mois, et sa rémunération mensuelle moyenne sur les douze derniers mois s’établissant à 1 031, 62 euros, soit, pour la période allant du mois de janvier 2022 jusqu’au mois d’août 2023, un préjudice résultant de la perte de salaires s’établissant à la somme de 8 875, 66 euros ;
— elle a exposé des frais de réalisation d’un procès-verbal d’huissier d’un montant d’environ 200 euros ;
— elle a également subi un préjudice moral, évalué à 25 000 euros, lié au non-renouvellement de son contrat entaché de discrimination à raison de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, la commune de Davenescourt, représentée par Me Bibard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de
Mme A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 26 mars 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lapaquette, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A était employée depuis le 1er septembre 2008 sous couvert d’engagements à durée déterminée pour exercer les fonctions d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles soit cumulativement soit alternativement, selon les besoins de son employeur, avec des missions de service périscolaire de restauration et de garderie au sein des établissements du regroupement pédagogique intercommunal de Davenescourt-Guerbegny. Par contrat à durée déterminée du 31 décembre 2020, elle a été recrutée par la commune de Davenescourt en qualité d’agent d’accompagnement à l’éducation de l’enfant en milieu scolaire à raison de 24 heures par semaine pour une durée de 12 mois à compter du 1er janvier 2021. Par une décision du 27 octobre 2021, le maire de la commune de Davenescourt a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée arrivant à expiration le 31 décembre 2021. Le maire de cette commune a ensuite implicitement rejeté la demande reçue le 16 août 2022 par laquelle Mme A demandait à être indemnisée des préjudices matériel et moral qu’elle estimait avoir subis du fait du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée. Mme A demande au tribunal de condamner à ce titre la commune de Davenescourt à lui verser les sommes de 9 075,66 euros, à parfaire, au titre du préjudice matériel ,et de 25 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle estime avoir subis à raison de l’illégalité de la décision du 27 octobre 2021.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
3. Si la décision du 27 octobre 2021 ne précise pas les motifs du non-renouvellement de contrat de Mme A, la commune indique, aux termes de son mémoire en défense, que l’intérêt du service était tout d’abord justifié par le fait que les nombreuses absences pour congés maladie de Mme A au cours de son dernier contrat ont nui au bon fonctionnement du service et plus largement à la continuité du service public. Alors que la désorganisation du service du fait de ses absences liées à son état de santé sont contestées par la requérante qui se prévaut de son remplacement systématique par un autre agent spécialement employé pour pallier les absences de ses collègues au sein des écoles du regroupement pédagogique intercommunal, circonstance non contredite par la commune, cette dernière n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, la réalité du motif ainsi allégué. Si la commune se prévaut en outre d’un motif tiré de l’intérêt du service lié à de nécessaires économies budgétaires en soutenant avoir été amenée à réduire le nombre de copieurs pris en location afin d’éviter une suppression de poste, elle n’en justifie toutefois pas par la seule production des ancien et nouveau contrats de bail de ces équipements. La commune fait enfin valoir que tant les absences pour raisons de santé de Mme A que le travail à temps partiel thérapeutique dont elle bénéficie ont obéré les finances locales et que le coût prévisible de l’emploi de Mme A pour un service hebdomadaire de 28 heures, que l’intéressée ne pourrait en tout état de cause assurer qu’à hauteur de 12 heures, est supérieur à celui qui pourrait résulter de l’emploi d’un agent en contrat unique d’insertion pour le même volume horaire. Toutefois, la commune, qui ne produit aucun élément relatif à l’état des finances du regroupement pédagogique intercommunal ni n’établit avoir à aucun moment chercher à recruter un agent sous le régime du contrat unique d’insertion pour exercer les fonctions dévolues à Mme A, ne justifie pas de la réalité du motif tiré de l’intérêt du service ainsi allégué. La requérante est, par suite, fondée à soutenir que la décision du 27 octobre 2021 de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée n’est justifiée par aucun motif tiré de l’intérêt du service et que l’illégalité l’affectant est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Davenescourt à son égard.
En ce qui concerne l’indemnisation :
4. Lorsqu’un agent public sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat ou de le modifier substantiellement sans son accord, sans demander l’annulation de cette décision, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l’illégalité, de l’ancienneté de l’intéressé, de sa rémunération antérieure, et des troubles dans ses conditions d’existence.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A exerçait ses fonctions au sein des écoles du regroupement pédagogique intercommunal de Davenescourt-Guerbigny depuis douze ans sous couvert d’engagements à durée déterminée, en dernier lieu dans le cadre d’un contrat conclu pour une durée d’une année et qu’elle percevait un revenu mensuel net moyen de
1 031,62 euros en 2021. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, des conséquences que cette décision a eu sur l’état de santé de l’intéressée, comme en atteste la confrontation des certificats médicaux du 4 mai 2021 et du 27 décembre 2022 qu’elle produit, de la nature et de la gravité des illégalités commises, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme A en l’évaluant à la somme de 10 000 euros, valant solde de tout compte et incluant son préjudice moral.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Davenescourt demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Davenescourt une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Davenescourt est condamnée à verser une indemnité d’un montant de 10 000 euros à Mme A.
Article 2 : La commune de Davenescourt versera une somme de 1 500 euros à
Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Davenescourt au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Davenescourt.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Lapaquette et M. B, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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