Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3 mars 2026, n° 2600423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 20 février 2026, ainsi que des pièces complémentaires reçues les 11 et 12 février 2026, Mme C… A… épouse D… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 janvier 2026 par laquelle le maire de la commune d’Orx l’a mise en demeure de supprimer tous les aménagements et constructions qu’elle a réalisés sur les parcelles cadastrées section D n°180 et 181, dans un délai d’un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner une médiation en vue de convenir d’une régularisation de sa situation ; d’autoriser temporairement le maintien des installations nécessaires à l’activité agricole et à la protection des animaux ; d’autoriser à titre conservatoire le dépôt d’une demande de permis précaire dans l’attente d’une modification du document d’urbanisme.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée alors que cette mise en demeure revient à l’expulser de son lieu de vie durant l’hiver, sans proposition de relogement et est assortie d’une astreinte compromettant gravement sa situation économique ;
- sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et du défaut d’examen particulier à n’avoir pas pris en compte sa « trajectoire d’installation agricole » et le caractère démontable des installations, de la disproportion dans la fixation du délai et le montant de l’astreinte au regard des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, de l’atteinte à la liberté d’entreprendre, du détournement de pouvoir, de la déloyauté car le maire a toujours cherché à la décourager alors qu’il existe des possibilités de régularisation et de l’erreur de droit à ne pas lui avoir accordé un permis précaire ou une autorisation au titre d’une déclaration préalable ou d’un permis d’aménager.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, la commune d’Orx, représentée par la SELARL HMS Atlantique, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A… à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie alors que la requérante peut déplacer ses micros-maisons dans le délai imparti au sein d’un camping ou d’un parc résidentiel et qu’aucun moyen soulevé n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 février 2026 sous le numéro 2600419 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation, et en particulier ses articles L. 521-1 à L. 521-4 ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme B… a lu son rapport et entendu les observations de Mme A… et de Me Cordier-Amour.
Mme A… fait notamment valoir que son logement, indispensable à son activité agricole, se situe à proximité d’une forêt de feuillis et que les résineux sont à plus de 12 mètres ; que le défrichement d’une des parcelles est ancien ; qu’elle ne dégrade pas les lieux mais au contraire travaille à les améliorer par la petite activité de production de plantes et de fromage frais de chèvre qu’elle entreprend dans le cadre d’une reconversion ; que l’ancien maire, qui habite à proximité, est particulièrement hostile à son projet, ayant ôté les pancartes et dégradé le chemin d’accès le jour de l’inauguration de son activité.
Me Cordier-Amour maintient ses écritures et ajoute que la requérante a installé des clôtures qui ne laissent pas passer la petite faune et empierré le chemin d’accès. Elle produit en fin d’audience en deux exemplaires, dont l’un est remis à Mme A…, la copie d’une délibération du 3 novembre 2025 fixant des taux d’astreinte et des délais d’exécution. Sur question, elle n’est pas en mesure de préciser s’il existait une délibération antérieure.
Mme A… indique que le grillage qu’elle a installé est perméable et que des débris de tuile ont été déposés sur le chemin pour le rendre praticable en hiver.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur depuis le 28 novembre 2025 : « I. – Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 (…) et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations : (…) 2° Mettre en demeure l’intéressé, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation / II. – Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter / III. – L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. / (…) / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution (…) ».
La requérante est preneuse à bail de deux parcelles de terrain cadastrées section D n° 180 et 181, situées sur le territoire de la commune d’Orx et classées en zone naturelle, comme réservoir de biodiversité et en zone d’aléa fort de feux de forêt dans le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes Maremne Adour Cote-Sud. Il résulte du procès-verbal d’infraction à l’urbanisme dressé le 22 septembre 2025 par le maire, accompagné d’un agent de la communauté de communes chargé de la police de l’urbanisme, que ces parcelles comportent un sentier forestier avec une signalétique apposée sur les arbres ainsi qu’un espace défriché où se trouvent des cultures en pot, un lieu de stockage, un espace sous bâche comportant des tables et chaises ainsi que deux mini maisons raccordées entre elles. Ce procès-verbal retient que les travaux réalisés sont interdits en zone naturelle par l’article 4.I.1 du règlement du PLUi, qu’ils méconnaissent l’article 20D des dispositions générales dudit règlement qui interdit la création de logement à moins de 12 mètres de résineux en zone d’aléa fort de feux de forêt et, enfin, qu’ils ont été réalisés sans permis de construire. Une lettre a été adressée à Mme A… le 21 novembre 2025 afin de recueillir ses observations avant que la décision en litige du 6 janvier 2026 ne la mette en demeure de supprimer tous ces aménagements et constructions, dans un délai d’un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
L’installation des micros-maisons ou même d’un grillage n’empêche pas un retour à l’état naturel. Malgré la présence de deux bouteilles de gaz extérieures reliées au logement, dans un massif classé en aléa fort de feux de forêt, aucun élément du dossier ne permet de retenir que les conséquences de la non-exécution seraient telles qu’elles auraient justifié le 6 janvier 2026, la fixation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, dès l’expiration d’un délai de remise en état fixé à un mois alors que Mme A… réside avec ses deux filles dans les mini maisons. Dès lors, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le montant de l’astreinte serait disproportionné au regard des dispositions citées au point 2 est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Les circonstances précitées permettent également de caractériser l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sans que la commune ne justifie d’un intérêt public s’y opposant.
En revanche et pour satisfaire aux obligations de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux.
Partie perdante, la commune ne peut prétendre à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté du 6 janvier 2026 est suspendu en tant seulement qu’il fixe à 500 euros par jour le montant de l’astreinte.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Orx au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à C… A… épouse D… et à la commune d’Orx.
Fait à Pau, le 3 mars 2026.
La juge des référés,
B…
La greffière,
M. Caloone
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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