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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 sept. 2024, n° 2405826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision portant refus de renouvellement d’un récépissé arrivé à expiration en date du 3 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 21 août 2024, M. B déclare maintenir uniquement ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. L’avocat de M. B, admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 août 2024, peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Sangue, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de condamner celui-ci à lui verser la somme de 800 euros.
ORDONNE :
Article 1er : L’Etat versera à Me Sangue, avocat de M. B, la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Sangue.
Fait à Melun, le 23 septembre 2024.
Le président de la 3ème chambre
Signé : N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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