Rejet 20 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 20 déc. 2024, n° 2404191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2404191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024 sous le n°2404190, Mme D C, représentée par Me LAGARDERE, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 décembre 2024, par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de Madame C et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 300 euros à verser à Me LAGARDERE, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État ;
4°) Accorder à Madame C, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide Juridictionnelle.
Mme C soutient que :
— sur l’urgence, l’arrêté contesté a pour effet de la placer en situation irrégulière et qu’elle se trouve dans une situation de précarité, alors même qu’elle est sans document d’identité sur le territoire français, en présence de ses 3 enfants mineurs qui se sont vus reconnaitre le statut de réfugié ;
— sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés :
* de ce qu’en application des articles L. 424-3 et L. 424-11 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile, le titre de séjour délivré à l’étranger reconnu réfugié est également délivré à ses parents si l’étranger ayant obtenu le bénéfice de la protection internationale est un mineur non marié,
* de l’erreur de faits quant à l’existence d’un quatrième enfant.
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024 sous le n°2404191, M. A B, représenté par Me LAGARDERE, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 décembre 2024, par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 300 euros à verser à Me LAGARDERE, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État ;
4°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide Juridictionnelle.
M. B soutient que :
— sur l’urgence, l’arrêté contesté a pour effet de la placer en situation irrégulière et qu’il se trouve dans une situation de précarité, alors même qu’il est sans document d’identité sur le territoire français, en présence de ses 3 enfants mineurs qui se sont vus reconnaitre le statut de réfugié ;
— sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés :
* de ce qu’en application des articles L. 424-3 et L. 424-11 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile, le titre de séjour délivré à l’étranger reconnu réfugié est également délivré à ses parents si l’étranger ayant obtenu le bénéfice de la protection internationale est un mineur non marié,
* de l’erreur de faits quant à l’existence d’un quatrième enfant.
Vu :
— les requêtes n° 2404184 et 2404185 enregistrées le 19 décembre 2024 par lesquelles Mme C et M. B demandent l’annulation des décisions susvisées ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes susvisées présentent à juger la situation d’un couple et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle :
2.Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991: « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de Mme C et M. B, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. La demande de Mme C et M. B, ressortissants ivoiriens, tend à la suspension de l’exécution des décisions du 6 décembre 2024, par lesquelles le préfet a refusé de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’asile.
6. Au soutien de leurs demandes de suspension de l’exécution des décisions litigieuses, Mme C et M. B se bornent à faire valoir que les arrêtés contestés ont pour effet de les placer en situation irrégulière, alors qu’ils se trouvent dans une situation de précarité, alors même qu’ils sont sans document d’identité sur le territoire français, en présence de leurs 3 enfants mineurs qui se sont vus reconnaitre le statut de réfugié, sans apporter de justifications suffisantes, de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée des décisions attaquées, qui n’ont pas pour effet ni pour objet de prononcer leur éloignement du territoire. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les requêtes, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions en cause est en l’espèce satisfaite.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme C et M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et M. B.
Copie en sera remise pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 20 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2404190 2404191
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conclusion ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Éloignement ·
- Notification
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Taxes foncières ·
- Compétence ·
- Imposition ·
- Cotisations ·
- Recours administratif ·
- Siège
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Astreinte ·
- Commune ·
- Forêt ·
- Légalité ·
- Installation ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Parcelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Constitutionnalité ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Question
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Motivation ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai
- Décompte général ·
- Construction ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Titre ·
- Pénalité de retard ·
- Recette ·
- Commune ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Outre-mer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réserve ·
- Droit commun ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation de travail ·
- Travail illégal ·
- Code du travail ·
- Condamnation pénale ·
- Emploi ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Signature électronique ·
- Illégal ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Police ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Acte ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Renouvellement
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Non-renouvellement ·
- Illégalité ·
- Service ·
- Durée ·
- Préjudice ·
- État de santé, ·
- École
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.