Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 août 2025, n° 2510296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. C… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat de lui notifier la décision n°2500264 du 3 février 2025 rejetant sa demande d’aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2025, M. A… demande au tribunal administratif, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, des articles 7 et 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Par la requête susvisée, M. A… demande au juge des référés d’enjoindre au bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat de lui notifier la décision n° 2500264 du 3 février 2025 rendue dans le cadre de l’instance qu’il a engagée afin de contester l’ordonnance n°250002 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Ainsi, la demande de M. A… concerne une décision rendue dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, dont il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de connaître. Par suite, la demande de M. A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, par voie de conséquence, de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionalité
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Paris le 21 août 2025
La juge des référés,
Anne B…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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