Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 20 mars 2026, n° 2526253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 10 septembre 2025 et les 26 et 30 janvier 2026, M. E… B… A… dit Mme, représenté par D…, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de la renonciation de l’avocat au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, que sa demande serait déclarée caduque ou qu’il n’obtiendrait que le bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle, de lui verser cette somme ;
M. B… A… dit Mme soutient que
Les trois décisions attaquées :
- sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
- sont insuffisamment motivées et entachées d’une absence d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
- ont été prises en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- sont entachées d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de la procédure d’adoption de l’avis du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
La décision de refus de renouvellement de son titre de séjour :
- méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations des articles 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… A… dit Mme ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B… A… dit Mme par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 janvier 2026.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Nourisson ;
- et les observations de Me Djemaoun, représentant M. B… A… dit Mme.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… dit Mme, ressortissant péruvien né le 11 juin 1986 et entré en France le 15 août 2018, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour temporaire valable du 30 octobre 2023 au 29 octobre 2024. Par un arrêté du 7 août 2025, le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
M. B… A… dit Mme demande l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… A… dit Mme a été admis en cours d’instance au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2026. Dans ces conditions, sa demande tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de cette aide est devenue sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. »
Il résulte des dispositions précitées que lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l’avis du collège de médecins de l’OFII est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger, et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Par ailleurs, si la légalité d’une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d’éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. B… A… dit Mme, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 21 novembre 2024, indiquant que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Pérou. Le requérant soutient qu’en cas de retour au Pérou, il risque d’une part, une rupture de soins en raison de l’indisponibilité de son traitement et d’autre part, de subir les discriminations dont les femmes transsexuelles péruviennes sont atteintes dans l’accès aux soins. Si M. B… A… dit Mme verse à l’instance de nombreuses ordonnances établissant qu’il souffre d’un virus de l’immunodéficience humaine (VIH) pour lequel il bénéficie d’un traitement composé d’une association fixe des antirétroviraux éfavirenz, emtricitabine et ténofovir disoproxil (EFAV-EMT-TEN-EG), la seule production d’une ordonnance du 27 janvier 2026 du docteur C…, praticien à l’hôpital Bichat-Claude-Bernard, qui indique que le traitement de l’intéressé est « en passe d’être modifié et remplacé par Rekambys Vocabria » et qu’il est probable que ce traitement ne soit pas disponible dans son pays d’origine, n’est pas de nature à établir qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Toutefois, M. B… A… dit Mme, qui est une femme transsexuelle, se prévaut d’un extrait d’une note élaborée par la Division de l’information, de la documentation et des recherches de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 mars 2022 selon lequel « Des personnes transsexuelles ou transgenres affirment par exemple que des professionnels de la santé refusent de pratiquer des examens sur leur corps, notamment car leur apparence physique ou/et vestimentaire ‘‘ne correspond pas au sexe indiqué sur leurs documents d’identité’’ ». Ce constat résulte également des données issues du programme des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), auxquelles se réfère la note de l’OFPRA du 22 mars 2022, selon lesquelles de nombreux professionnels de la santé au Pérou refusent d’examiner les personnes transgenres, ce qui implique qu’elles n’aient pas accès à la sécurité sociale pour 89 % d’entre elles et connaissent un très important taux de mortalité, leur espérance de vie ne dépassant pas, en moyenne, l’âge de 30 ans. De surcroit, l’institut du genre en géopolitique faisait état, dans un article du 13 décembre 20203 relatif aux persécutions contre les personnes transsexuelles au Pérou, de l’existence d’une violence systémique alimentée par l’Etat impliquant des actes de discrimination par le personnel de santé. Dans ces conditions, les documents médicaux produits par le requérant relatifs à sa prise en charge et les éléments témoignant de l’existence de discriminations subies par les personnes transsexuelles dans l’accès aux soins au Pérou, sont de nature à établir l’existence d’un risque avéré que le requérant ne puisse être pris en charge de façon appropriée pour le traitement de sa pathologie. Dans ces conditions, M. B… A… dit Mme, qui avait précédemment été mis en possession d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour motifs médicaux, est fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le refus de renouvellement du titre de séjour de M. B… A… dit Mme doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du 7 août 2025 en l’ensemble de ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation des décisions attaquées implique nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à M. B… A… dit Mme, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer ce titre de séjour à l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
M. B… A… dit Mme a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut, par application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, se prévaloir de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, s’il renonce à la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me de Sa-Pallix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de condamner ce dernier à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de l’intéressé.
Article 2 : Les décisions contenues dans l’arrêté du préfet de police du 7 août 2025 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… A… dit Mme un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit.
Article 4 : L’Etat versera à D…, conseil de M. B… A… dit Mme, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me de Sa-Pallix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… A… dit Mme, D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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