Non-lieu à statuer 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 18 nov. 2025, n° 2309516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309516 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance datée du 13 septembre 2023, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au greffe du tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 15 juin 2023, par laquelle M. D… A… demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge totale de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2020 mise à sa charge au titre de l’année 2020 pour un montant en droits et pénalités de 1 458 euros à raison du logement situé 21, avenue de Stalingrad à Fontenay-sous-Bois (94120) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme qu’il chiffrera à l’issue de l’instruction au titre des frais irrépétibles en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient qu’il acquis le bien immobilier objet de la taxe en litige en 2012 en vue de le réhabiliter et de le revendre ; son état de santé et le manque de moyens financiers ont eu pour conséquence un étalement des travaux entre 2015 et 2021 ; de plus, l’immeuble a subi en septembre 2019 un dégât des eaux dont les conséquences ont été chiffrées à 14 000 euros ; le procès-verbal de constatation du 8 janvier 2020 fait état d’un appartement en cours de travaux de rénovation, ce qui démontre qu’il n’était ni meublable, ni habitable au 1er janvier 2020.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre 2023 et 29 septembre 2025, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu’au vu des pièces présentées à l’appui de la requête, et notamment du procès-verbal de constatations suite au dégât des eaux survenu le 26 novembre 2019, il apparaît peu probable qu’au 1er janvier 2020, le logement concerné ait pu être habitable ; les factures des travaux des 28 septembre et 20 octobre 2020 pour un montant total de 16 165 euros montrent l’importance des travaux rendus nécessaires après le dégât des eaux, au regard du prix d’acquisition ; en conséquence, la taxe d’habitation 2020 d’un montant de 1 353 euros est annulée.
Par un premier mémoire en réplique, enregistré le 15 janvier 2024, M. A… maintient ses conclusions relatives à la décharge de la taxe d’habitation mise à sa charge au titre de l’année 2020 et demande, de plus, de prononcer la décharge de la même taxe mise à sa charge au titre de l’année 2021 en soutenant que l’appartement était en travaux jusqu’en février 2021.
Par un second mémoire en réplique, enregistré le 16 janvier 2024, M. A… informe le tribunal qu’il maintient les conclusions de sa requête en faisant valoir, en outre, qu’il vit dans une certaine précarité.
Les parties ont été informées le 24 septembre 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de décharge de la taxe d’habitation 2021, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. A… ait adressé à l’administration fiscale la réclamation préalable de l’article R* 190-1 du livre des procédures fiscales.
Vu :
- la décision du 27 avril 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a statué sur la réclamation préalable ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu, au cours de l’audience publique du 4 novembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont, rapporteur.
Ni M. A…, requérant, ni le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, défendeur, ne sont présents ou représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. D… A… a été assujetti à la taxe d’habitation à raison de son logement situé au 21, avenue de Stalingrad à Fontenay-sous-Bois (94120), notamment au titre de l’année 2020 pour un montant en droits de 1 353 euros. Par la requête susvisée, M. A… demande la décharge de cette cotisation de taxe d’habitation au titre de l’année 2020 ainsi qu’au titre de l’année 2021.
Sur les conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses :
En ce qui concerne la taxe d’habitation 2020 :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment du mémoire en défense du 28 septembre 2023, qu’après examen attentif du dossier de M. A…, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé par décision du 26 septembre 2023, postérieure donc à l’enregistrement de la requête, le dégrèvement total en droits et pénalités de la taxe d’habitation mise à la charge du requérant au titre de l’année 2020. Par suite, les conclusions à fin de décharge de cette taxe sont devenues sans objet ; il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne la taxe d’habitation 2021 :
3. Aux termes de l’article R* 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. »
4. Dans son premier mémoire en réplique du 15 janvier 2024, M. A… demande également au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation mise à sa charge au titre de l’année 2021 en soutenant que l’appartement était en travaux jusqu’en février 2021. Or, d’une part, le requérant ne justifie pas de la réalité de cette taxe faute pour lui de produire l’avis d’imposition à la taxe d’habitation 2021. D’autre part, à supposer la réalité de cette taxe établie, M. A… ne justifie pas avoir adressé à l’administration fiscale une réclamation préalable relative à cette taxe, en application des dispositions précitées de l’article R* 190-1 du livre des procédures fiscales. En effet, la réclamation du 26 février 2021 ayant donné lieu à la décision de rejet de la direction départementales des finances publiques du Val-de-Marne du 27 avril 2021 ne concernait que la taxe d’habitation 2020, et non la taxe d’habitation 2021. Par suite, à défaut de réclamation, le contentieux fiscal n’est pas lié et les conclusions de la requête relatives à la taxe d’habitation 2021 ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il convient de rejeter les conclusions de M. A…, au demeurant non chiffrées, présentées sur le fondement de ces dispositions, le requérant, qui n’a pas eu recours aux services d’un avocat, ne justifiant pas de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la taxe d’habitation à laquelle M. A… a été assujetti au titre de l’année 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Copie dématérialisée en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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