Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 2 juil. 2025, n° 2107640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2107640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Cavelier d’Esclavelles, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2020-186 du 16 décembre 2020, par laquelle le conseil municipal de Saumur a déclaré l’immeuble, sis sur la parcelle cadastrée section CL n°35 située avenue François Mitterrand, en état d’abandon manifeste et a autorisé le maire à poursuivre la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saumur la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la délibération est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que les conseillers municipaux aient été régulièrement convoqués à la séance du 16 décembre 2020 et informés, ni que le quorum ait été atteint ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2021, la commune de Saumur, représentée par Me Brossard, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable pour tardiveté et, à titre subsidiaire, que l’ensemble des moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 mars 2025 à 10 heures :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public,
— les observations de Me Brosset, substituant Me Brossard, représentant la commune de Saumur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a acquis un immeuble de trois étages, sis avenue François Mitterrand à Saumur, en 2011. Par un procès-verbal provisoire du 5 aout 2020, la commune de Saumur a constaté l’état d’abandon manifeste de cet immeuble. Par un procès-verbal définitif du 30 novembre 2020, la commune de Saumur a réitéré ce constat. Par une délibération du 16 décembre 2020, dont M. B demande l’annulation, le conseil municipal de Saumur a déclaré l’état d’abandon manifeste de l’immeuble lui appartenant et décidé de poursuivre la procédure d’expropriation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal () Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs () ».
3. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation établie par « Docaposte » du 22 septembre 2021, que la convocation des conseillers municipaux envoyée le 9 décembre 2020 comprenait aussi l’envoi du rapport préalable à la séance du conseil municipal du 16 décembre 2020 concernant la délibération n°22 attaquée par M. B, et comprenait donc l’ensemble des informations utiles à l’examen de ce projet de délibération par les élus municipaux.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 2121-17 du même code dispose : « Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. / Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n’est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum. ».
6. Il ressort des mentions figurant sur la délibération attaquée, que le conseil municipal est composé de 35 conseillers municipaux et que le nombre de membres présents lors du débat et du vote relatif à la délibération constatant l’état d’abandon manifeste de l’immeuble appartenant à M. B, et décidant de poursuivre la procédure d’expropriation, était de 31 conseillers municipaux, 4 ayant été excusés. Ainsi, le quorum fixé par les dispositions précitées était respecté. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
7. En second lieu, aux termes de l’article L.2243-1 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d’immeubles, voies privées assorties d’une servitude de passage public, installations et terrains sans occupant à titre habituel ne sont manifestement plus entretenus, le maire engage la procédure de déclaration de la parcelle concernée en état d’abandon manifeste () ». Aux termes de l’article 2243-3 du même code :
« () La procédure tendant à la déclaration d’état d’abandon manifeste ne peut être poursuivie si, pendant le délai mentionné à l’alinéa précédent, les propriétaires ont mis fin à l’état d’abandon ou se sont engagés à effectuer les travaux propres à y mettre fin définis par convention avec le maire, dans un délai fixé par cette dernière ».
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal provisoire d’abandon établi le 5 aout 2020 par le maire de la commune de Saumur, ainsi que du procès-verbal définitif du 30 novembre 2020, que l’immeuble appartenant à M. B « n’est plus hors d’air en raison de l’absence des menuiseries extérieures. L’immeuble ne comprend plus de fenêtre », qu’outre l’état de dégradation des murs et de la façade, « l’immeuble présente un état général de délabrement et ne cesse de se dégrader » et que des parpaings ont été placés par la commune pour murer les ouvertures du rez-de-chaussée et du premier étage. Si M. B, qui conteste cet état de délabrement, soutient avoir réalisé des travaux de plomberie et de réfection des sols, il ne produit toutefois aucun justificatif de ces travaux, si ce n’est une facture relative à l’acquittement d’un acompte de 10 389, 50 euros le 4 novembre 2011, des photographies de trois ballons d’eau chaude et de pelouse tondue et un devis d’un montant de 25 000 euros pour 18 fenêtres, établi le 11 décembre 2020. Ainsi, l’ensemble de ces éléments sont insuffisants pour démontrer que l’immeuble n’aurait pas été en état d’abandon manifeste. Dans ces conditions, le conseil municipal de la commune de Saumur n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation en considérant que l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée section CL n°35 était en état d’abandon manifeste et en décidant de poursuivre la procédure d’expropriation.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B et à la commune de Saumur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
J-K. C
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
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