Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 16 oct. 2025, n° 2414136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2415728/3-1 du 2 octobre 2024, enregistrée le 3 octobre 2024 au greffe du tribunal, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B….
Par cette requête, enregistrée le 13 juin 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite de l’infraction du 30 mai 2023.
Il soutient que :
- l’infraction est imputable à un autre conducteur ;
- il a contesté cette infraction en déposant une requête en exonération sur le portail dédié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître du moyen tiré de l’imputabilité d’une infraction à un usager de la route ;
- la réalité de l’infraction est établie par le paiement de l’amende forfaitaire et le requérant n’établit pas que sa contestation a été jugée recevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite de l’infraction du 30 mai 2023.
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Il résulte de ces disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
3. Si la mention d’un paiement de l’amende forfaitaire à la date du 20 juin 2023 est portée dans le relevé d’information intégral pour l’infraction commise le 30 mai 2023 faisant l’objet de l’avis de contravention n° 6407881946, M. B… justifie avoir présenté une requête en exonération relative à cette infraction le 18 juin 2023, soit dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction, laquelle désignait un autre conducteur comme conduisant ou susceptible de conduire lorsque l’infraction a été constatée. Dès lors, la seule mention du paiement de l’amende forfaitaire dans le système national des permis de conduire ne permet pas d’établir la réalité de l’infraction. Par suite, le moyen doit être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de quatre points intervenue à la suite de l’infraction commise le 30 mai 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur portant retrait de quatre points affectés au permis de conduire de M. B… à la suite de l’infraction du 30 mai 2023 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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