Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 23 févr. 2026, n° 2600627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. C… B…, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant des autres membres du groupe minoritaire sortant du conseil municipal de la commune de Chambon-sur-Lignon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la cessation immédiate de toute diffusion d’un tract de la liste « Le Chambon, c’est vous avec Charles Malécot » sous quelque forme que ce soit, le retrait sans délai des publications en ligne notamment sur Facebook et d’éventuels autres réseaux sociaux actuellement non identifiés et d’interdire tout nouvelle diffusion, papier ou numérique, du même contenu ou de tout contenu équivalent sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner la possibilité de faire signifier toute décision par tout moyen, y compris électronique, aux auteurs identifiés ou aux plateformes concernées.
Il soutient que :
le tract en litige, qui a été diffusé massivement, contient des affirmations mensongères, diffamatoires et de nature à porter atteinte à son honneur et à celui des colistiers de la liste « Le Chambon-sur-Lignon en partage » ainsi qu’à leur intégrité et à leur réputation ;
le tract indique que l’opposition municipale serait co-responsable de plusieurs faits préjudiciables pour la commune, à savoir une dette explosive, l’importance du taux d’impôt foncier, l’abandon du site du collège Cévenol et la gestion contestable du legs Schwam ;
ces agissements constituent une violation manifeste des dispositions de l’article L. 48-2 du code électoral et l’article L. 97 du même code ;
la proximité du scrutin rend la situation particulièrement urgente.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme A…, en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Enfin, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L 522-1. ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il appartient au requérant qui saisit en référé le juge administratif d’indiquer sur quelles dispositions du code de justice administrative il entend fonder son recours, ce que n’a pas fait, en l’espèce, M. B… qui s’est borné à saisir le tribunal d’une « requête en référé », sans préciser le fondement de sa demande.
Toutefois, l’intéressé, qui demande au juge administratif des référés, en invoquant sa qualité de colistier, d’ordonner la cessation immédiate de toute diffusion d’un tract de la liste « Le Chambon, c’est vous avec Charles Malécot » sous quelque forme que ce soit, le retrait sans délai des publications en ligne notamment sur Facebook et d’éventuels autres réseaux sociaux actuellement non identifiés et d’interdire tout nouvelle diffusion, papier ou numérique, du même contenu ou de tout contenu équivalent sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans la perspective des élections municipales qui se tiendront au mois de mars 2026, n’ayant ni saisi le tribunal d’une requête en annulation d’une décision administrative ni invoqué une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, doit être regardé comme demandant le bénéfice de l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Les conclusions susanalysées présentées par M. B…, qui tendent à ce que le juge administratif des référés adresse des injonctions à des personnes privées à cesser un comportement au cours de la campagne électorale ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative conformément à ce qui a été dit au point 3 de la présente ordonnance. Par ailleurs, et en tout état de cause, le requérant, qui fait état de la diffusion massive de ce tract, ne justifie ni d’une urgence ni d’une utilité des mesures sollicitées au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Le déroulement de la campagne électorale n’étant pas détachable des opérations électorales, la présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. B…, s’il s’y croit fondé, saisisse le juge de l’élection postérieurement à la proclamation des résultats, d’une protestation faisant état des circonstances qu’il invoque dans la présente instance.
Il en résulte que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, représentant unique pour l’ensemble des requérants.
Fait à Clermont-Ferrand, le 23 février 2026.
La juge des référés,
R. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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