Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 févr. 2026, n° 2600829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600829 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 12 septembre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a diminué le montant de la prestation de compensation du handicap en vue de l’emploi direct d’un auxiliaire de vie à domicile ;
2°) d’enjoindre au département du Val-d’Oise de maintenir à 18,96 euros le montant du taux horaire net de la prestation de compensation du handicap en vue de l’emploi direct d’un auxiliaire de vie à domicile ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…). ».
2. Aux termes de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le juge judiciaire connaît des litiges : (…) / 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 245-2 ; (…). ». Aux termes de l’article L. 245-2 du même code : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national. / (…) Les décisions relatives à l’attribution de la prestation par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ».
3. L’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précise que : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article D. 211-10-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. (…) ».
4. Aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours (…). ».
5. La requête de Mme B…, domiciliée à Soisy-sous-Montmorency, se rapporte à un litige en matière de prestation de compensation du handicap. Il ressort des dispositions précitées que ce litige ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu de la rejeter, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015, de la transmettre au pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, territorialement compétent pour en connaître.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La requête de Mme B… est transmise au tribunal judiciaire de Pontoise.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au président du tribunal judiciaire de Pontoise.
Fait à Cergy, le 18 février 2026.
La vice-présidente,
Signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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