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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 janv. 2026, n° 2600067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Poitiers |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel la préfète de la Dordogne a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination et l’a interdit de retour en France durant deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne à titre principal de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative. ».
2. Aux termes de l’article L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article R. 922-1 du même code : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées à son siège. ». Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. (… )». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Poitiers : Charente, (…) ».
3. Au moment de l’introduction de la requête enregistrée au tribunal administratif de Bordeaux, et depuis lors, M. B… se trouve incarcéré à la maison d’arrêt d’Angoulême en exécution d’une condamnation à 3 ans d’emprisonnement prononcée le 16 octobre 2025 par le tribunal correctionnel d’Angoulême. Par suite, et en application de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête introduite par M. B… au tribunal administratif de Poitiers, compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Poitiers et à M. A… B….
Fait à Bordeaux, le 12 janvier 2026.
La magistrate désignée,
F. CASTE
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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