Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 16 juin 2025, n° 2502752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mars 2025 et le 27 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Favain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « ascendant à charge », et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs à toutes les décisions :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— il méconnaît son droit à être entendu ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— elle méconnaît l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jauffret a été entendu au cours de l’audience publique du 2 juin 2025. Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante sénégalaise né le 11 février 1952, est entrée en France le 4 avril 2017 sous couvert d’un visa court séjour valable du 2 avril 2017 au 30 juin 2017 mention « ascendant à charge ». Elle a sollicité le 21 juin 2024 son admission au séjour au titre des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 janvier 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. Mme A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs à toutes les décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2025-033 du 27 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Yvelines, M. Julien Bertrand, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions de l’article L. 423-11 et du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il fait application. Cet arrêté expose les circonstances de fait propres à la situation de la requérante ayant justifié le rejet de sa demande de titre de séjour, notamment la circonstance qu’elle ne justifie pas être entrée en France sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois prévu au 1° de l’article L. 41-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il mentionne les éléments de la situation personnelle de la requérante, notamment son état civil, les conditions de son entrée en France, sa situation familiale, et la circonstance qu’elle n’établit pas être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en tout état de cause, la décision attaquée faisant état des circonstances de droit et de fait en constituant le fondement, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de cette décision, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Yvelines, qui n’était pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation de la requérante, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ».
6. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
7. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’elle ait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit pris l’arrêté litigieux rejetant sa demande de titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français. En tout état de cause, elle ne mentionne pas d’informations pertinentes, tenant notamment à sa situation personnelle, qui, si elles avaient pu être portées, à temps, à la connaissance de l’administration, auraient été de nature à influencer le contenu de la décision prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu au préalable doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
9. Aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour ».
10. Pour refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’est fondé principalement sur la circonstance que l’intéressée ne justifie pas être entrée sur le territoire munie d’un visa d’une durée supérieure à trois mois prévu au 1° de l’article L. 411-1 du code précité, mais établit être entrée en France sous couvert d’un visa court séjour valable du 2 avril 2017 au 30 juin 2017. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle entrait dans les prévisions de ces dispositions, ni que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur de droit, ou que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance [] ".
13. En l’espèce, Mme A soutient qu’elle est hébergée et prise en charge par sa fille et son conjoint depuis son entrée en France en 2017 et que ses trois filles sont de nationalité française. Si elle se prévaut de la circonstance qu’elle est à la charge de sa fille, elle n’établit pas l’absence de ressources propres. De plus, si Mme A soutient que son mari est décédé et que toute sa famille, c’est-à-dire ses trois filles et leurs enfants, réside en France, elle ne l’établit pas par la seule production de documents d’identité de plusieurs de personnes sans acte d’état-civil ou autre document permettant d’établir les liens de filiation ni l’absence d’autres liens familiaux. Par ailleurs, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 65 ans. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant par l’arrêté attaqué de lui accorder un titre de séjour et en l’obligeant de quitter le territoire français.
14. Il résulte de tout ce qu’il précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Fraisseix, premier conseiller,
M. Jauffret, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2024.
Le rapporteur,
signé
E. Jauffret
Le président,
signé
P. OuardesLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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