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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2025, n° 2503985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503985 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. D A, représenté par Me Vahédian, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative,
1°) de suspendre la décision du préfet du Val de Marne portant refus de délivrance de la carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident dans le délai de 8 jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre la décision du préfet du Val de Marne portant refus de renouvellement du certificat de résidence algérien et en enjoindre au préfet du Val de Marne à renouveler le certificat de résidence algérien dans le délai de 8 jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne à titre subsidiaire de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans le délai de 8 jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité algérienne, il est entré sur le territoire français le 11 septembre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour d’étudiant, qu’il a obtenu son diplôme et a occupé un emploi du 2 août 2021 au 15 novembre 2024 en raison de l’échéance de son récépissé de demande de titre de séjour, qu’il a trouvé un autre emploi comme ingénieur, que son dernier certificat de résidence algérien est arrivé à échéance le 18 août 2024, qu’il en a sollicité le renouvellement ainsi que la délivrance d’un certificat de dix ans en préfecture du Val-de-Marne et a reçu des récépissés dont le dernier était valable jusqu’au 19 février 2025, qui n’a pas été renouvelé ce qui révèle l’intervention d’une décision implicite de rejet.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien et qu’il a droit à un certificat de dix ans, et, sur le doute sérieux, que la décision de refus implicite a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, ainsi que de celles de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressé étant convoqué le
10 avril pour se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025 sous le n° 2503978, M. A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 31 mars 2025, tenue en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
— les observations de Me Vahédian, représentant M. A, présent, qui indique rediriger ses conclusions contre la décision explicite du 26 mars 2025, qui rappelle qu’il est arrivé en 2018, que le trouble à l’ordre public qui lui est reproché n’est pas établi, que la mesure qui lui est opposée est disproportionnée, que son profil professionnel est correct, que le préfet devait consulter la commission du titre de séjour et qui demande qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de renouveler sa carte de résident sous astreinte ;
— et les observations de Me Kao, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer et au défaut d’urgence, l’intéressé devant bénéficier d’une autorisation provisoire de séjour.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 27 août 1994 à Hussein Dey (wilaya d’Alger), entré en France le 11 septembre 2018, muni d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Alger, a bénéficié de certificats de résidence algériens dont le dernier, délivré par le préfet de police de Paris, est arrivé à échéance le 18 août 2024. Il en a demandé le renouvellement, ainsi que la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans, et s’est vu remettre le 16 mai 2024, par la préfète du Val-de-Marne, un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois, qui a été renouvelé le 20 novembre 2024 pour trois mois. Ce dernier document n’a pas été renouvelé. M. A a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet à la date du 20 février 2025. Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, il a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à cette requête, le préfet du Val-de-Marne a informé le tribunal que la demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien et de délivrance d’un certificat de dix ans avait fait l’objet d’une décision de refus en date du 26 mars 2025, motivée par sa condamnation, le 5 décembre 2023, par le tribunal judiciaire de Senlis (Oise) « à une obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de produits stupéfiants à titre principal pour conduite d’un véhicule en ayant fait l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants », par le fait qu’il était « en outre, défavorablement connu des services de police pour usage illicite de stupéfiants commis le 27 mars 2021 », et que son comportement constituait en conséquence « une menace grave pour l’ordre public » et que l’intéressé était convoqué en préfecture le 10 avril 2025 aux fins de se voir remettre une autorisation provisoire de séjour. A l’audience, le requérant a entendu contester la légalité de cette décision explicite du 26 mars 2025.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. En l’espèce, M. A a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien et la délivrance d’un certificat de dix ans. La condition d’urgence est donc satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5. Aux termes d’une part de l’article 7 bis de l’accord-franco-algérien susvisé : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande () ».
6. Aux termes d’autre part de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Il résulte des dispositions de cet article, applicable aux ressortissants algériens, que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions relatives à la délivrance de plein droit des cartes de séjour citées à cet article, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
7. Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
8. En l’espèce, le préfet du Val-de-Marne a expressément indiqué dans son arrêté du 26 mars 2025 que « l’intéressé aurait pu prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 433-2 du CESEDA puisqu’une carte de résident est renouvelable de plein droit ». Il ne conteste donc pas que M. A remplissait effectivement les conditions pour voir son cas examiner par la commission du titre de séjour.
9. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision contestée a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour et a ainsi privé le requérant d’une garantie et serait également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que les faits qui lui sont reprochés par le préfet du Val-de-Marne ne sauraient constituer une menace pour l’ordre public susceptible de justifier un refus de renouvellement d’un certificat de résidence algérien, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 26 mars 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
12. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
13. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. A en préfecture le 15 avril 2025 en vue de lui remettre une autorisation provisoire de séjour. Il doit donc être entendu comme souhaitant maintenir M. A en situation régulière. Toutefois, la suspension de l’exécution de la décision contestée implique nécessairement que cette autorisation provisoire de séjour devra être régulièrement renouvelée jusqu’au jugement à intervenir sur la requête enregistrée le 20 mars 2025.
Sur les frais du litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros qui sera versée à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 26 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien de M. A et a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans est suspendue.
Article 2 : Le préfet du Val-de-Marne renouvellera à son échéance l’autorisation provisoire de séjour qui sera délivrée le 15 avril 2025 à M. A jusqu’au jugement à intervenir sur la requête enregistrée le 20 mars 2025.
Article 3 : L’Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à M. A application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copier en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
B : M. AymardB : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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