Rejet 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 13 janv. 2026, n° 2321885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre 2023 et
5 mars 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Velair doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, ainsi que des amendes prévues aux articles 1770 duodecies et 1788 A du code général des impôts.
Elle soutient qu’elle a été privée de la garantie d’obtenir un rendez-vous avec le supérieur hiérarchique.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 février et 17 avril 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable car présentée sous la forme d’un recours en excès de pouvoir et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 août 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne ;
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SAS Velair, qui exerce une activité d’achat, vente, sous toute forme, d’importation et d’exportation de tous produits par catalogue ou en magasin, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle, par une proposition de vérification du 13 décembre 2023, elle s’est vu notifier des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2020 et 2021, ainsi que les amendes prévues aux articles 1770 duodecies et 1788 A du code général des impôts. Sa réclamation formée le 23 juin 2023 ayant été rejetée par une décision du 24 juillet 2023, elle demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions.
Aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration. ». En vertu de cette charte, en cas de désaccord avec le vérificateur, le contribuable peut saisir l’inspecteur divisionnaire ou principal, puis, si des divergences importantes subsistent, peut faire appel à un interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur.
Il suit de ce qui a été dit au point 2 que les demandes tendant au bénéfice des recours administratifs prévus par la charte ne peuvent être formulées par le contribuable qu’après qu’il a eu connaissance de la réponse faite par l’administration fiscale à ses observations. En outre, la mise en œuvre de cette garantie doit être demandée par le contribuable avant la décision d’imposition, c’est-à-dire la date de mise en recouvrement d’une imposition supplémentaire résultant des opérations de contrôle entrant dans le champ de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié.
La société requérante soutient qu’elle a été privée de la garantie d’obtenir un rendez-vous avec le supérieur hiérarchique malgré les demandes qu’elle a présentées. Or, celle-ci a formé une première demande de rendez-vous dans ses observations, le 27 janvier 2023, avant que le désaccord avec le vérificateur ne soit formalisé par la réponse de ce dernier aux observations, le 20 février 2023. Il résulte, en outre, de l’instruction que l’administration a malgré tout répondu favorablement à cette demande en proposant deux rendez-vous les 21 mars et 26 avril 2023 par deux lettres des 20 février et 28 mars 2023 mais que ces dernières ont été retournées à l’administration avec la mention « pli avisé, non réclamé ». Ces plis ont été notifiés à l’adresse connue d’elle pour être le siège social de la société, ce que ne conteste pas la société requérante, qui se borne à faire valoir que l’administration connaissait l’existence de problèmes de réception à cette adresse et que tous les rendez-vous de la procédure avaient eu lieu dans son établissement secondaire, à Courbevoie. Toutefois, il lui appartenait soit d’accomplir toute diligence pour soit notifier à l’administration une nouvelle adresse soit de faire suivre son courrier. Enfin, la nouvelle demande de rendez-vous formée par la requérante par un message électronique du 14 juin 2023 était elle-même tardive pour avoir été formée postérieurement à la mise en recouvrement des impositions en litige. Il suit de là que la société Velair n’est pas fondée à soutenir que la procédure d’imposition est irrégulière faute pour elle d’avoir pu bénéficier d’un rendez-vous avec le supérieur hiérarchique du vérificateur.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Velair doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l’administration.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Velair est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Velair et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. TOUZANNE
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Promesse d'embauche ·
- Recrutement ·
- Réparation ·
- Courriel ·
- Faute
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- L'etat ·
- Défense
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Détention ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Travail ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Demandeur d'emploi ·
- Réponse
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Apatride
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Illégalité ·
- Fait générateur ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Délai ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Décision implicite
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Protection ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Information ·
- Police
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ostéopathe ·
- Royaume-uni ·
- Agence régionale ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Irlande du nord ·
- Reconnaissance ·
- Diplôme ·
- Santé ·
- Justice administrative
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Parlement européen ·
- Union européenne ·
- Responsable ·
- Droits fondamentaux ·
- Pays
- Médecin ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Système de santé ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Traitement ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.