Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 16 déc. 2025, n° 2304327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 avril, 26 décembre 2023 et 15 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Cuneot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre départemental enfants et familles (D… à lui verser la somme de 60 848,49 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge du centre départemental enfants et familles C… la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le non-respect de la promesse d’embauche qui lui a été faite constitue une faute de nature à engager la responsabilité du D… et lui ouvrant droit à réparation ;
- il est fondé à solliciter les sommes qu’il aurait dû percevoir au cours de l’exécution de ce contrat à hauteur de 45 848,49 euros ;
- il est fondé à solliciter une réparation pour le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence qu’il évalue à la somme de 15 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre 2023, 4 mars et 16 avril 2024, le centre départemental enfants et familles C…, représenté par Me Clément, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le montant des indemnités soit réduit à plus juste proportion et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- à titre principal, il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; en l’absence d’illégalité fautive, M. B… n’est pas fondé à solliciter une indemnisation ;
- à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue, le montant des indemnités doit être ramené à 3 820,70 euros, à raison du seul préjudice tiré de la perte de chance.
Par une ordonnance du 13 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biscarel,
- les conclusions de M. Le Merlus, rapporteur public,
- et les observations de M. B… et de Me Clément, représentant le centre départemental enfants et familles C….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande au tribunal de condamner le centre départemental enfants et familles C… à lui verser la somme totale de 60 848,49 euros en réparation des préjudices résultant de la rupture de sa promesse d’embauche.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. Une promesse non tenue, constituée par un engagement ferme, précis et inconditionnel, fut-il illégal, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la personne publique qui l’a commise, pour autant que cette faute ait été à l’origine d’un préjudice direct et certain. Si la responsabilité de l’administration est susceptible d’être retenue en cas de promesse non tenue, il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un engagement ferme et précis qui n’aurait pas été respecté à son égard.
3. Il résulte de l’instruction que M. B… a candidaté le 6 septembre 2022 au poste de responsable du pôle urgence du centre départemental enfants et familles (D…. Par un courrier du 30 septembre 2022, la directrice générale du CDEF l’a informé que sa candidature était retenue. Par un courrier en date du 12 octobre 2022 ayant pour objet « confirmation de recrutement », la directrice adjointe des ressources humaines lui a fait une proposition salariale, qui a été discutée par M. B… lequel a finalement accepté, le 16 novembre 2022 les modalités de rémunération communiquées dans un échange du 21 octobre 2022. Par un courriel du 18 novembre 2022, la directrice générale du CDEF a pris acte de l’acceptation de M. B… et lui a indiqué « qu’elle l’accueillerait avec plaisir au CDEF 93 ». Le même jour, le service des ressources humaines a indiqué à l’intéressé que son dossier administratif pourra être constitué dès que le CDEF aura connaissance de sa date de disponibilité. Bien que l’intéressé ne puisse se prévaloir d’un droit à être recruté pour pourvoir le poste en cause, eu égard à leur contenu suffisamment ferme et précis, ces courriers et courriels sont constitutifs d’une promesse d’embauche à l’égard de M. B…. Dès lors, en mettant fin au recrutement de M. B… par courriel du 6 décembre 2022, le CDEF n’a pas respecté son engagement et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de M. B….
4. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B… a présenté sa démission de ses fonctions de chef de service au sein de l’association La Bienvenue qu’il occupait depuis le 1er septembre 2021 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, le 1er décembre 2022 avec une demande de dispense de préavis pour une date de prise d’effet souhaitée au 7 décembre suivant, alors que, contrairement à ce qu’il soutient, il ne résulte pas de l’instruction que le CDEF avait fixé une date d’embauche. En outre, il ne résulte pas de l’instruction, et n’est pas même allégué, que M. B… aurait cherché à revenir sur la démission qu’il avait présentée alors que sa date d’effet était fixée au lendemain de l’annonce de l’annulation de son recrutement. M. B… a ainsi commis une imprudence en ne prenant pas en compte le risque que le CDEF ne soit pas en mesure d’honorer les engagements et en abandonnant l’emploi qu’il occupait. Compte tenu de cette imprudence, la part de responsabilité incombant au CDEF doit être fixée à la moitié des conséquences dommageables du comportement de celui-ci à l’égard de M. B….
En ce qui concerne les préjudices :
5. En premier lieu, M. B… demande l’indemnisation du préjudice financier équivalent aux salaires qu’il aurait perçus durant l’exécution du contrat de travail auprès du CDEF. Toutefois, le préjudice financier direct et certain provoqué par la promesse non tenue par l’administration n’est pas constitué par l’avantage dont il a été privé et ne saurait dès lors donner lieu à indemnisation.
6. En deuxième lieu, si M. B… se prévaut d’un préjudice tiré de l’impact de la promesse non tenue sur sa carrière professionnelle, il n’en n’établit pas la matérialité. Ce chef de préjudice ne peut donc donner lieu à réparation.
7. En troisième lieu, M. B… soutient qu’il a subi un préjudice en démissionnant d’un emploi stable de chef de service pour lequel il bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée. Il résulte toutefois de l’instruction que M. B… a présenté sa candidature pour un poste en contrat de travail d’une durée d’un an conclu pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Dans ces conditions, le lien de causalité entre la faute commise par le CDEF et le préjudice allégué n’est pas établi.
8. En quatrième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par M. B…, qui n’a retrouvé en emploi qu’en septembre 2023, en les évaluant à 2 000 euros. Compte tenu du partage de responsabilité opéré ci-dessus, il y a lieu de condamner le CDEF à verser à M. B… la somme de 1 000 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander la condamnation du centre départemental enfants et famille C… à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les frais liés au litige :
10. D’une part, la présente instance n’a entraîné aucun dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions du centre départemental enfants et famille relatives à la condamnation aux dépens doivent être rejetées.
11. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre départemental enfants et familles C…, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par le centre départemental enfants et familles soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er: Le centre départemental enfants et familles C… est condamné à verser à M. B… la somme de 1 000 euros.
Article 2 : Le centre départemental enfants et familles C… versera la somme de 1 500 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre départemental enfants et familles C… sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et relatives aux entiers dépens sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre départemental enfants et familles C….
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet C… en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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