Rejet 1 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 1er juil. 2022, n° 2201939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2201939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrés les 19 avril et 16 mai 2022, M. B…, représenté par Me Kouahou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2022 du préfet de l’Hérault portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- à défaut d’une délégation valable, la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- à défaut de production de l’avis médical des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) avec la signature de chacun des médecins du collège médical, la décision sera entachée d’un vice de procédure ;
- la décision contestée méconnait les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la motivation est stéréotypée et ne prend pas en compte la situation du requérant ;
- le préfet s’est cru, à tort, lié par l’avis du collège médical de l’OFII ;
- la décision contestée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreurs de fait et manifeste d’appréciation de sa vie privée et familiale dès lors qu’il a développé des relations personnelles, sociales et associatives solides en France.
Par une décision du 6 avril 2022, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. A… l’aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2022, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête dans toutes ses conclusions.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rabaté ;
- et les observations de Me Kouahou, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 18 mai 1992 à San Pedro (Côte d’Ivoire), entré sur le territoire français en 2016, muni d’un visa court séjour valable du 18 décembre 2016 au 2 mars 2017, prolongé par une autorisation provisoire de séjour du 7 mai 2017 au 14 décembre 2017, puis du 29 octobre 2018 au 28 janvier 2019, demande l’annulation de l’arrêté du 9 février 2022, par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction de retour sur le territoire pendant un an.
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Thierry Laurent, secrétaire général de la préfecture en vertu d’une délégation qui lui a été consentie à cet effet par l’arrêté du préfet de l’Hérault n° 2021-I-809 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. La circonstance que l’arrêté ne vise pas cet arrêté est sans incidence. Par suite le moyen tiré du vice d’incompétence dont serait entaché l’arrêté en litige doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable./ La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat./ Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration./ L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Selon l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) / Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (…) ». Selon l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) ». En vertu de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit préciser : « a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. ». En vertu de l’article 3 de l’arrêté du 5 janvier 2017, « l’avis du collège de médecins de l’OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l’office selon le modèle figurant dans l’arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l’article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d’un titre de séjour pour raison de santé est originaire./ Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s’appuyant sur une combinaison de sources d’informations sanitaires./ L’offre de soins s’apprécie notamment au regard de l’existence de structures, d’équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l’affection en cause./ L’appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d’accéder effectivement à l’offre de soins et donc au traitement approprié. (…) ».
4. Le préfet a produit l’avis du collège des médecins de l’OFII du 31 janvier 2022, signé par l’ensemble des médecins du collège. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure faute d’avis médical signé sera écarté.
5. Le refus de titre de séjour mentionne les textes dont il fait application ainsi que les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A…, tenant à son état de santé et à sa vie privée. Dès lors, la décision attaquée énonce les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation au regard des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer le titre sollicité, le préfet de l’Hérault a estimé, notamment sur le fondement de l’avis émis le 31 janvier 2022 par le collège de médecins du service médical de l’OFII, que le traitement dispensé à l’intéressé est effectivement disponible dans son pays d’origine, en Côte d’Ivoire, lui permettant de bénéficier de soins appropriés sans qu’il n’y ait de contre-indication patente au voyage. Si le requérant se borne à soutenir que le préfet aurait méconnu l’étendue de sa compétence, il ressort toutefois des termes mêmes de l’arrêté que le préfet ne s’est pas estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet en doit être écarté.
8. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. M. A…, entré régulièrement sur le territoire français en 2016, fait valoir qu’il a développé en France des relations personnelles, sociales et associatives solides, qu’il réside chez sa sœur, de nationalité française, avec qui il a créé l’association « Eureka école mobile » en décembre 2020, ayant pour objet de promouvoir l’éducation et la culture civique et culture générale pour tous en France et en Côte d’Ivoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… se maintient en situation irrégulière sur le territoire français malgré deux précédents refus de titre de séjour de 2019 et 2021, assortis d’obligation de quitter le territoire, dont l’un a été confirmé par le Tribunal administratif de Montpellier le 15 octobre 2019 et par la Cour administrative d’appel de Marseille le 13 juillet 2021. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans charge familiale mais aussi qu’il ne démontre pas qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à ses 25 ans, où il peut être soigné, et où vivent encore ses parents et son frère. Dans ces conditions, ni le refus de séjour ni la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent être regardés comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, nonobstant son engagement associatif. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur de fait, et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale doivent être rejetés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 février 2022 du préfet de l’Hérault. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent aussi être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, à Me Kouahou et au préfet de l’Hérault.
Après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 16 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
M. Rouquette, premier conseiller,
Mme Moynier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.
Le rapporteur,
V. Rabaté
L’assesseur le plus ancien,
D. Rouquette
La greffière,
I. Laffargue
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er juillet 2022.
La greffière,
I. Laffargue
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