Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 14 janv. 2026, n° 2522633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. I… E… F…, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025, notifié le 16 décembre 2025, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités belges ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui remettre une attestation de demandeur d’asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il n’est pas établi que cet arrêté a été régulièrement notifié ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- son droit à l’information, tel que garanti par les articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « G… A… » et 13 du règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, a été méconnu ;
- il n’est pas établi qu’il a bénéficié d’un entretien individuel dans les conditions prévues à l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, conduit par une personne qualifiée en droit national ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il mentionne à tort qu’il ne rencontre aucun problème de santé ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il justifie de la délivrance d’un visa délivré par les autorités françaises ;
- il méconnaît les dispositions du 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet de Maine-et Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. E… F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit « C… » ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- les observations de Me Neraudau, avocate de M. E… F…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- et les observations de M. E… F…,
- le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. I… E… F…, ressortissant centrafricain, né le 2 janvier 2000, demande l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2025, notifié le 16 décembre 2025, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités belges.
2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 2 novembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à Mme D… J…, attachée, cheffe du pôle régional G… à la direction de l’immigration, signataire de la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme H… B…, directrice de l’immigration par intérim, dont il n’est pas établi qu’elle n’était pas absente ou empêchée, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « G… A… » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué ne lui a pas été régulièrement notifié, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement européen dont il est fait application.
5. L’arrêté attaqué vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et indique que la consultation du fichier Visabio a fait apparaître que M. E… F… était en possession d’un visa, en cours de validité, délivré par les autorités belges, au moment du dépôt de sa demande d’asile en France. Il relève, en outre, que les autorités belges ont été saisies d’une requête, ont fait connaître leur accord explicite le 23 septembre 2025 et doivent donc être regardées comme étant responsables de l’examen de sa demande d’asile. L’arrêté en litige mentionne, par ailleurs, que M. E… F… a notamment déclaré être célibataire, n’avoir aucun enfant mineur en France, ni d’autres membres de sa famille et ne rencontrer aucun problème de santé. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l’arrêté attaqué et suffisent à permettre d’identifier le critère du règlement dont le préfet a fait application. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen approfondi et sérieux de la situation de M. E… F…, notamment au regard de sa vulnérabilité. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de cet arrêté et du défaut d’examen de la situation du requérant doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. Il ressort des pièces produites en défense que M. E… F… s’est vu remettre, le 22 août 2025, soit le jour même de l’enregistrement de sa demande d’asile et à l’occasion de son entretien individuel, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quels pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure G… – qu’est-ce que cela signifie ? » conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces deux brochures, incluant l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’asile, lui ont été délivrées contre signature, en langue française, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. En outre, elles lui ont été communiquées oralement en langue française. Si M. E… F… fait valoir que les informations recueillies par la préfecture dans le cadre de sa demande d’asile mentionnent que la langue comprise par ce dernier est le sango, il ressort du compte-rendu de son entretien individuel, sur lequel l’intéressé a apposé sa signature, qu’il a lui-même demandé que celui-ci se déroule en langue française. En outre, il ne conteste pas sérieusement comprendre le français alors que le préfet relève, sans être contredit sur ce point, qu’il utilisé cette langue lors de son audition par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, le requérant n’a pas été privé des garanties prévues par l’article 4 du règlement précité. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
9. En cinquième lieu, la méconnaissance de l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 13 du règlement n°2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ne peut être utilement invoquée à l’encontre d’une décision par laquelle l’Etat français remet un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
10. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien (…) ».
11. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. E… F… a bénéficié de l’entretien individuel mentionné à l’article 5 précité du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, qui s’est déroulé le 22 août 2025 à la préfecture de la Loire-Atlantique, en langue française, que l’intéressé a déclaré comprendre, avec l’assistance d’un interprète. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que l’agent qui l’a conduit est identifié par la mention manuscrite de ses initiales « ABi » et dont le préfet de Maine-et-Loire verse au dossier la délégation de signature l’autorisant à signer les comptes-rendus d’entretiens « G… », établissant qu’il s’agit d’un agent affecté au sein du bureau de l’asile et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique, adjoint administratif, qui, compte tenu de son grade et de ses fonctions, doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Il ressort également de ce compte-rendu que celui-ci relate l’ensemble des informations pertinentes pour la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile et retrace les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et à son parcours migratoire. Le requérant ne démontre pas qu’il n’aurait pas été mis en mesure de faire valoir toutes observations et informations utiles sur son parcours et sur sa situation au cours de cet entretien. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’entretien ne se serait pas déroulé dans les règles exigées de confidentialité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En septième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il souffre de troubles psychologiques et physiques à la suite des actes de torture qu’il a subis dans son pays d’origine, il n’établit pas avoir informé les services préfectoraux, préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué, de ses pathologies alléguées. A cet égard, le compte rendu de l’entretien individuel qui s’est déroulé 22 août 2025 avec un agent de la préfecture de la Loire-Atlantique, sur lequel il a apposé sa signature, mentionne que l’intéressé a déclaré ne pas avoir de problème de santé. Dans ces conditions, M. E… F… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait, dans cette mesure, entaché d’inexactitude matérielle.
14. En huitième lieu, aux termes du point 2 de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 : « Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l’État membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. ».
15. Il ressort des pièces du dossier, notamment des données issues du fichier Visabio, qu’à la date à laquelle M. E… F… a présenté, auprès des services préfectoraux, sa demande d’asile le 22 août 2025, il était muni d’un visa délivré par les autorités françaises en représentation de la Belgique, valable du 15 août 2025 au 29 septembre 2025. En application des dispositions précitées du point 2 de l’article 12 du règlement (UE) n° 604-2013, quand bien même ce visa lui a été délivré par les autorités françaises, la Belgique, en tant qu’Etat-membre représenté, doit être regardé comme étant responsable de l’examen de sa demande de protection internationale. Les autorités belges ont d’ailleurs accepté leur responsabilité par un accord explicite du 23 septembre 2025 pris sur le fondement de ce point 2 de l’article 12 du règlement CE n° 604/2013. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la France est responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’en ordonnant son transfert aux autorités belges, le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur de droit.
16. En neuvième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A… désignent comme responsable. / 2. (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A… afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
18. Si M. E… F… fait état de l’existence de défaillances affectant les conditions d’accueil et de prise en charge des demandeurs d’asile en Belgique, les éléments qu’il verse aux débats, notamment des articles de presse, des extraits de rapports émanant d’associations et organisations internationales, des extraits de la base de données AIDA ou encore une communication récente adressée par des institutions belges au comité des ministres du conseil de l’Europe, ne permettent pas d’établir que, à la date de l’arrêté attaqué, sa demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités belges dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile alors que la Belgique est un Etat membre de l’Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, si M. E… F…, âgé de 25 ans, célibataire, soutient qu’il a subi des tortures dans son pays d’origine, les pièces qu’il fournit ne permettent pas de l’établir. Par ailleurs, si l’intéressé fait l’objet d’un suivi médico-psychologique et d’un traitement médicamenteux, les éléments qu’il produit ne suffisent pas à démontrer que son état de santé serait incompatible avec son transfert vers la Belgique, ni qu’il risquerait dans ce pays d’être privé des soins et du suivi qui lui seraient nécessaires. S’il se prévaut de la présence en France de son cousin, de son petit-cousin et d’un ami étudiant, ces derniers ne constituent pas des membres de la famille du demandeur d’asile ainsi que cela résulte du point g) de l’article 2 du règlement (UE) n° 604/2013. En outre, M. E… F… n’établit pas qu’il entretiendrait avec ces derniers une relation d’une particulière intensité, faisant obstacle à son transfert vers la Belgique. Enfin, alors que la décision de transfert litigieuse n’emporte pas éloignement vers la Centrafrique, le requérant ne peut utilement se prévaloir des risques auxquels il serait exposé en cas de renvoi dans son pays d’origine. Par suite, M. E… F… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance du 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il n’est pas davantage fondé à soutenir qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
19. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
20. M. E… F… a déclaré être entré régulièrement en France le 15 août 2025. L’intéressé, âgé de 25 ans, célibataire, ne justifie pas avoir noué des liens anciens, intenses et stables sur le territoire français. Si le requérant se prévaut de la présence en France de son cousin, de son petit-cousin et d’un ami étudiant, il ne démontre pas, ainsi qu’il a été dit au point 18, entretenir avec ces derniers une relation d’une particulière intensité. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, compte-tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, M. E… F… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… F… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I… E… F…, à Me Neraudau et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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