Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 2506734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 21 mai 2025 par lesquelles la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de sa situation ou de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, dans cette attente, un récépissé de demande de carte de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 15 juillet 2025 à la préfète de la Haute-Savoie qui n’a pas produit d’observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rizzato, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant du Kosovo né le 5 mai 1983 est entré en France le 20 février 2018 selon ses déclarations, accompagné de sa concubine alors enceinte. Après le rejet de sa demande d’asile, il a fait l’objet de mesures d’éloignement les 8 mars 2019, 6 novembre 2020 et 15 novembre 2021 qu’il indique ne pas avoir exécutées. Le requérant a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 31 mars 2023. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
M. B… se prévaut de la durée de son séjour et de la naissance en France de ses deux enfants qui sont scolarisés, et de son activité professionnelle, non déclarée. Toutefois, la durée de sa présence en France est exclusivement due à son maintien en situation irrégulière sur le territoire français en méconnaissance des trois obligations de quitter le territoire français qui lui ont été notifiées. Par ailleurs, le requérant, sa concubine et leurs enfants ont tous la même nationalité et ne font état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine où les enfants pourront poursuivre leur scolarité. Par suite, les éléments dont il se prévaut ne sauraient constituer des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées permettant son admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. B… fait état de ce que sa vie privée et familiale se situe en France, où il réside depuis 2018 auprès de sa compagne et de ses enfants. Toutefois, il ne démontre pas, eu égard à ce qui a été relevé au point 3 du présent jugement, avoir transféré le centre de ses intérêts en France et ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Il ne justifie pas davantage, par les pièces qu’il produit, de son insertion sociale et professionnelle. Par suite, eu égard aux conditions et à la durée de séjour en France du requérant, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu les dispositions citées au point 4 en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à de M. A… B…, à Me Blanc et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La présidente,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
F. Permingeat
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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