Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 19 nov. 2025, n° 2204758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin 2022 et 27 octobre 2023, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Van Robeys, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Pastourello a rejeté la demande indemnitaire préalable dont elle l’avait saisie le 28 février 2022 en vue d’obtenir réparation de ses préjudices ;
2°) de condamner l’EHPAD à lui verser la somme totale de 41 019,45 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’établissement est engagée en raison de l’illégalité de la décision du 24 janvier 2013 et du refus de son employeur de reconstituer la rémunération qu’elle aurait dû percevoir pendant la période où cette décision a été appliquée ;
- elle est en droit d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 36 019,45 euros au titre de son préjudice financier et de 5 000 euros « au titre de ses autres préjudices notamment l’absence de règlement spontané des sommes dues ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, l’EHPAD La Pastourello, représenté par Me Laillet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que : la créance dont se prévaut Mme A… est prescrite ;
elle n’est en tout état de cause pas fondée.
Par une ordonnance du 6 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées le 15 octobre 2025 de ce qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce qu’en application de l’avis Sanvoisin (CE, Avis, 5/6 CHR, 19 février 2021, Sanvoisin c\ Centre Hospitalier Universitaire de Reims, n° 439366, B), les conclusions à fin d’indemnisation de chacun des chefs de préjudice sont tardives et par suite irrecevables, dès lors que Mme A… a présenté une première demande indemnitaire le 26 juin 2018 portant sur la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 3 mai 2016.
Un mémoire en réponse au moyen d’ordre public a été enregistré le 20 octobre 2025 pour Mme A… et communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, aide-soignante, employée par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Pastourello depuis 1987 a fait l’objet d’une sanction de mise à la retraite d’office à compter du 31 janvier 2013 par une décision du 24 janvier 2013. Cette décision a été annulée par un arrêt devenu définitif n° 14MA03356 du 3 mai 2016 de la cour administrative d’appel de Marseille. Mme A… a été réintégrée puis sanctionnée par une exclusion temporaire de deux ans par une décision du 5 juillet 2016. Mme A… a saisi son employeur d’une demande indemnitaire préalable le 28 février 2022 qui a été rejetée le 11 avril 2022. Elle demande au tribunal l’annulation de cette décision de rejet ainsi que l’indemnisation des préjudices qu’elle a subi du fait de l’illégalité de la décision annulée.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». Cette sous-section comprend l’article L. 112-3, aux termes duquel : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) », ainsi que l’article L. 112-6, aux termes duquel : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. (…) ».
4. Il résulte des dispositions rappelées aux points 2 et 3 ci-dessus qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, à la suite de l’annulation de la sanction de mise à la retraite d’office par la cour administrative d’appel de Marseille, a formé une demande indemnitaire préalable auprès de l’EHPAD La Pastourello le 26 juin 2018 réceptionnée le 28 juin suivant, afin que lui soient versées les rémunérations qu’elle aurait dû percevoir pendant la période où elle était illégalement mise à la retraite d’office. A défaut de réponse explicite de l’EHPAD La Pastourello, cette demande a été implicitement rejetée le 28 août 2018. Mme A… étant agente publique, la décision implicite de rejet ainsi née du silence de l’EHPAD La Pastourello a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois pour saisir le juge administratif d’une requête indemnitaire, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de sa demande. Par cette demande indemnitaire préalable, Mme A… a lié le contentieux sur le fait générateur constitué par l’illégalité de la sanction de mise à la retraite d’office, pour tous les chefs de préjudice alors déjà constitués, à savoir le préjudice financier et celui lié à l’absence de versement de rémunérations, de sorte que sa nouvelle demande indemnitaire préalable du 11 avril 2022 portant sur des dommages causés par le même fait générateur n’a pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai de recours contentieux, la circonstance que l’EHPAD ait explicitement rejeté cette seconde demande étant sans incidence dès lors que cette décision expresse n’est pas intervenue dans le délai de deux mois suivant la naissance de la décision implicite. Mme A… ne saurait, par ailleurs, utilement soutenir que la décision explicite de rejet du 11 avril 2022 ne serait pas une décision confirmative de la décision implicite du 27 août 2018 dès lors que la seconde réclamation faisait état d’une circonstance nouvelle, à savoir le rejet par la cour de Marseille, le 27 septembre 2018, du recours formé contre la sanction d’exclusion temporaire de deux ans, cette circonstance n’ayant aucune incidence sur le fait générateur invoqué de l’illégalité de la décision de mise à la retraite d’office ou les prétentions de Mme A…. Dans ces conditions, et Mme A… n’établissant pas que sa seconde demande indemnitaire tendait à la réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation, la requête présentée par Mme A… le 9 juin 2022, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, est tardive et, par suite, irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’EHPAD La Pastourello, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A… une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l’EHPAD La Pastourello et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’EHPAD La Pastourello sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A… et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes La Pastourello.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
S. Carotenuto
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
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