Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 janv. 2026, n° 2417618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417618 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 2123995 en date du 21 mars 2022, le tribunal a décidé qu’une astreinte était prononcée à l’encontre de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision désignant M. Ouardes, président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte. ».
2. Par une décision en date du 21 mars 2022, le tribunal a prononcé une astreinte de 300 euros par mois à l’encontre de l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, si le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er juin 2022, exécuté l’injonction qui lui était faite par cette décision d’assurer le relogement de Mme A…. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme A… à la date du 1er juin 2022. Dans les circonstances de l’espèce, comme le permettent les dispositions précitées de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat par l’ordonnance n° 2123995 en date du 21 mars 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre chargé du logement.
Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l’Ile-de-France et du département de Paris.
Fait à Paris, le 5 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la décision.
N° 2417618/4
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Militaire ·
- Carrière ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Retraite anticipée ·
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Service ·
- Calcul ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Vigne ·
- Huissier ·
- Juridiction administrative ·
- Ordonnance ·
- Maire
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Frontière ·
- Liberté ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Contentieux ·
- Ordre ·
- Autonomie ·
- Allocation d'éducation ·
- Terme ·
- Handicapé
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Région ·
- Fait générateur ·
- Compétence ·
- Dommage ·
- Quasi-contrats ·
- Personne publique ·
- Nuisances sonores
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Communication ·
- Quotient familial ·
- Mandataire ·
- Document ·
- Légalité externe ·
- Informatique
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Délai ·
- Stipulation ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Pièces ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Auteur ·
- Maintien ·
- Énergie
- Recette ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Prénom ·
- Titre ·
- Administration ·
- Auteur ·
- Charges ·
- Signature ·
- Extrait
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Retard ·
- Prolongation ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.