Rejet 12 décembre 2024
Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 déc. 2024, n° 2408187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408187 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 6 août 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 2 324,55 euros.
Il soutient qu’il ne comprend pas cette décision car il a toujours tout déclaré.
Par un courrier du 24 octobre 2024, auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai d’un mois et à produire devant le tribunal une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits, ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : (): » () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Pour les contentieux sociaux, l’article R. 772-6 du même code dispose : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Enfin, l’article R. 611-8-2 de ce code dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. ».
4. Dans sa requête, M. B se borne à soutenir qu’il a toujours déclaré tous ses revenus. Un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé de l’indu, est toutefois inopérant à l’encontre d’une décision de refus de remise gracieuse. Il a été invité, par un courrier du 24 octobre 2024 qui lui a été adressé par Télérecours via l’application « Télérecours », réputé lu le 26 octobre suivant, à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d’un mois. M. B n’a produit, ni à l’expiration du délai qui lui était imparti, ni même après celui-ci, aucun document de nature à permettre au juge de statuer sur sa requête. Au demeurant, il ne soutient ni même n’allègue se trouver en situation de précarité alors que l’administration a retenu un quotient familial de 1 283 euros. Par suite, la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 12 décembre 2024.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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