Rejet 10 octobre 2025
Non-lieu à statuer 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 10 oct. 2025, n° 2503080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Malblanc, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir sus astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) subsidiairement d’enjoindre au préfet de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’accusé de réception qui lui a été délivré ne peut pas être assimilé à un récépissé et que l’absence de celui-ci fait obstacle à ce qu’il puisse conclure un contrat d’alternance dans le cadre de ses études ;
- la mesure sollicitée est utile dans la mesure où le dossier de demande de titre de séjour est complet et que le récépissé lui permettra de justifier de la régularité de son séjour ;
- cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 11 mai 2000, est entré en France en 2018 sous couvert d’un visa. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Ces demandes ont été clôturées les 20 novembre et 22 décembre 2023. Il a continué ses études et s’est inscrit dans un nouveau cursus. Le 21 juillet 2025, il a sollicité par voie postale un nouveau titre en qualité d’étudiant et demandé un rendez-vous pour se voir délivrer un récépissé. Faute d’une telle délivrance, le rendez-vous ayant été annulé par l’administration, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou à défaut de lui fixer un rendez-vous.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-14 du même code : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : (…) 3° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; (…) ». Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Il n’est pas contesté que le requérant a déposé le 21 juillet 2025 auprès des services de la préfecture de la Marne une demande de titre de séjour. Le requérant justifie de l’impossibilité de déposer cette demande sur le téléservice de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF), ce qui l’a conduit à déposer cette demande auprès de la préfecture par voie postale. Si, en application des dispositions des articles L. 112-3 à L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration, il a été accusé de réception de cette demande le 21 juillet 2025, cet accusé de réception n’autorise pas l’intéressé à séjourner temporairement sur le territoire français, et ne peut ainsi pas être regardé comme constituant le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est pas contesté que le dossier de demande titre de séjour était complet, et il appartenait à l’autorité administrative d’en délivrer récépissé. L’absence de délivrance de ce récépissé deux mois et demi après la réception de cette demande, ce qui excède le délai raisonnable qui peut être admis, fait obstacle à ce que le requérant puisse conclure un contrat en alternance dans le cadre du cursus d’études qu’il a entrepris. La demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de leur délivrer ce récépissé, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente ainsi un caractère d’urgence et d’utilité. Ainsi, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de délivrer, dans un délai de cinq jours, à titre provisoire, un récépissé de demande de titre de séjour à M. B…. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Marne de procéder dans un délai de cinq jours à la délivrance du récépissé de demande de titre de séjour présentée par M. B….
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 octobre 2025.
Le juge des référés,
A. DECHAMPS
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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