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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 avr. 2026, n° 2606715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606715 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Nîmes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Le président du tribunalVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Fontaine, demande au tribunal :
1°) de condamner la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur à lui verser la somme de 13 800 euros en réparation de son préjudice, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du recours indemnitaire préalable formé le 12 janvier 2026, avec capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-14 2° du code de justice administrative : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : (…) / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit ; (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Nîmes : (…) Vaucluse (…) ».
3. M. B… recherche la responsabilité de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur en raison des nuisances sonores provoquées par le fonctionnement de deux centrales de traitement de l’air installées sur les toitures du lycée Frédéric Mistral, établissement public local d’enseignement relevant de la Région, situé 37 rue d’Annanelle, à Avignon. Le lieu où le fait générateur du dommage allégué s’est produit étant situé dans le département de Vaucluse, par application des dispositions précitées du code de justice administrative, sa requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille mais de celle du tribunal administratif de Nîmes auquel il y a lieu de renvoyer l’affaire.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président du tribunal administratif de Nîmes.
Fait à Marseille, le 23 avril 2026.
Le président du tribunal,
Signé
T. TROTTIER
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