Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 24 oct. 2025, n° 2400491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. A… C…, représenté par Me Moraga-Rojel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans ce même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une incompétence de son signataire ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent son droit à être entendu préalablement tel que garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne l
a décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’erreurs de faits dès lors que le préfet a retenu à tort, d’une part, qu’il a été débouté de l’asile le 9 avril 2019 au lieu du 31 octobre 2017, d’autre part, qu’il ne prouve pas être entré sur le territoire français en 2017 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et est entaché d’un défaut d’examen au regard de ces stipulations ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de cet accord ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégalité par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, est entaché d’une erreur de droit ;
- elle est méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et son avenant signé le
25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Topsi a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant sénégalais, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2017. Il a fait l’objet d’une interpellation le 9 octobre 2023 aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et, l’a assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
Sur la légalité externe
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Le signataire de l’arrêté contesté, M. B…, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, disposait d’une délégation, en vertu de l’article 1er de l’arrêté n° R03-2023-08-23-00003 du 23 août 2023 régulièrement publié le 24 août 2023, à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions de ce dernier en prévoyant des exceptions, qui n’incluent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire, doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / (…). ». De plus, le 3° de l’article L. 612-2 du même code prévoit que l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire s’il existe un risque que l’étranger se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet. En vertu de l’article L. 612-3 du même code, ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : « 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». L’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…). ».
4. D’une part, le préfet a reproduit les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il a visé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet a fait état des éléments relatifs au parcours de M. C… tels que son entrée irrégulière sur le territoire en 2017, qu’il a été débouté de l’asile le 9 avril 2019, qu’il a conservé des attaches dans son pays d’origine et qu’il est sans emploi stable sur le territoire. En outre, il ressort des termes de la décision portant refus de départ volontaire que le préfet a visé les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est mentionné que M. C… est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il s’oppose à un retour vers son pays d’origine. D’autre part, la décision portant interdiction de retour sur le territoire reproduit les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique les éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui ont été pris en considération tels que la durée de sa présence sur le territoire français depuis 2017, la consistance de ses liens avec la France notamment qu’il a conservé des attaches fortes dans son pays d’origine où réside sa famille, qu’il n’a pas d’emploi stable sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet de la Guyane a suffisamment motivé le principe et la durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, sans délai et portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’audition du 9 octobre 2023, versé au dossier par le préfet de la Guyane que l’intéressé a été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue avant l’édiction des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français. Au demeurant, M. C… ne se prévaut d’aucune circonstance qui aurait pu influer sur le contenu de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu son droit à être entendu doit être écarté.
Sur la légalité interne
7. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. C…, ressortissant sénégalais, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2017 alors âgé de trente-cinq ans. Il n’allègue ni n’établit être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où réside sa famille et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Si l’intéressé soutient avoir tenté de régulariser sa situation, il n’en justifie pas par la production d’un avis de réception d’une lettre recommandée dont ni la mention de l’expéditeur ni celle du destinataire ne sont lisibles. Au demeurant, cette seule circonstance n’est pas de nature à lui conférer un droit au séjour. Enfin, M. C… ne démontre aucune insertion socioprofessionnelle sur le territoire français. Compte tenu de ses conditions d’entrée et de séjour, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
9. En deuxième lieu, si M. C… soutient que le préfet de la Guyane a considéré, à tort, qu’il a été débouté de l’asile le 9 avril 2019 au lieu du 31 octobre 2017, toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ce motif. Par ailleurs, la circonstance que le préfet ait considéré que M. C… ne démontre pas la date réelle de son entrée sur le territoire français est une appréciation de sa situation qui n’est pas de nature à caractériser une erreur de fait. En tout état de cause, eu égard aux motifs exposés au point précédent, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait pris une décision différente s’il ne s’était pas fondé sur ce motif alors même que l’intéressé, entré irrégulièrement sur le territoire, ne précise ni n’établit cette date. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts doit être écarté.
10. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En quatrième lieu, M. C… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas sollicité le bénéfice d’un titre de séjour sur ce fondement. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
12. En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, M. C… n’établit pas avoir déposé une demande d’admission au séjour. Ainsi, le préfet n’était pas tenu d’examiner sa situation au regard des articles 3 et 4 de l’accord franco-sénégalais relatif à l’admission au séjour. Par suite, les moyens tirés de leur méconnaissance et du défaut d’examen doivent être écartés.
13. En sixième lieu, pour refuser d’accorder un délai de départ à M. C…, le préfet de la Guyane s’est fondé sur les dispositions du 1° et du 4° de l’article 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 3 du présent jugement afin de caractériser le risque d’inexécution de la mesure d’éloignement par l’intéressé. Ce dernier ne conteste ni son entrée irrégulière sur le territoire et il n’établit pas avoir sollicité de titre de séjour. En outre, il n’est pas contesté qu’il s’oppose à un retour vers son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du même code doit être écarté.
14. En septième lieu, compte tenu de ce qui a dit précédemment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire ne sont pas illégales, par suite, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
15. En dernier lieu, pour l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelées au point 3, il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
16. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. C… sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé pour quitter le territoire français. Pour fixer la durée de deux ans, le préfet a tenu compte de la situation personnelle de l’intéressé, ainsi exposée au point 8 du présent jugement. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour en France d’une durée de deux ans, le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’il aurait entaché la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une erreur de droit. Ces moyens doivent alors être écartés.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, Me Moraga-Rojel et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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