Annulation 3 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 3 nov. 2023, n° 2110651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2110651 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 août 2021, N° 2108496 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2021 et 20 décembre 2022 sous le numéro 2110651, M. B D, représenté par Me Brusq, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres de recette n°1330, n°1111, n°781, émis par la commune d’Aubervilliers les 22 juin 2021, 2 juin 2021 et 5 mai 2021 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 13 399,68 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aubervilliers la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les titres de recettes ne comportent pas les mentions des nom, prénom et qualité de leur auteur ni sa signature en méconnaissance des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— ils sont insuffisamment motivés dès lors qu’ils ne comportent pas les bases de la liquidation ;
— le requérant s’est acquitté de l’obligation de relogement qui lui incombait, de sorte qu’en mettant à sa charge le coût du relogement de son locataire, la commune a fait une application inexacte de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, la commune d’Aubervilliers conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 000 euros au titre des dépens.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable
— les autres moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une ordonnance n° 2108496 du 19 août 2021, la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. B D enregistrée le 6 juin 2021 au greffe du tribunal administratif Cergy-Pontoise.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 20 août 2021 et 20 décembre 2022 sous le numéro 2111694, M. B D, représenté par Me Brusq, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres de recette n° 2021T337 du 23 mars 2021 (1 899, 68 euros), n°2021T342 du 23 mars 2021 (946,56 €), n° 2021T232 du 17 mars 2021 (1 809,12 euros), n°2021T90 du 19 février 2021 (5 695,12 euros), n° 2020T2636 du 31 décembre 2020 (13 860,24 euros) émis par la commune d’Aubervilliers ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 24 210,72 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aubervilliers la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les titres de recettes ne comportent pas les mentions des nom, prénom et qualité de leur auteur ni sa signature en méconnaissance des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— ils sont insuffisamment motivés dès lors qu’ils ne comportent pas les bases de la liquidation ;
— le requérant s’est acquitté de l’obligation de relogement qui lui incombait, de sorte qu’en mettant à sa charge le coût du relogement de son locataire, la commune a fait une application inexacte de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, la commune d’Aubervilliers conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 000 euros au titre des dépens.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— les autres moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
III. Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 septembre 2021 et 20 décembre 2022 sous le numéro 2112595, M. B D, représenté par Me Brusq, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres de recette n°1488 du 6 juillet 2021 et n°2154 du 23 août 2021, émis par la commune d’Aubervilliers ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 3 011,36 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les titres de recettes ne comportent pas les mentions des nom, prénom et qualité de leur auteur ni sa signature en méconnaissance des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— ils sont insuffisamment motivés dès lors qu’ils ne comportent pas les bases de la liquidation ;
— le requérant s’est acquitté de l’obligation de relogement qui lui incombait, de sorte qu’en mettant à sa charge le coût du relogement de son locataire, la commune a fait une application inexacte de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, la commune d’Aubervilliers conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 000 euros au titre des dépens.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— les autres moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. Combes, rapporteur public,
— et les observations de Me Brusq, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est le propriétaire de cinq appartements au sein de l’immeuble situé 52 rue du Moutier à Aubervilliers. Par un arrêté n°2019/00101 du 20 juillet 2020, le maire de la commune d’Aubervilliers a, en raison de l’existence d’un péril grave et imminent affectant cet immeuble, mis en demeure les copropriétaires de cet immeuble de procéder à la mise en œuvre de mesures de sécurité et à l’évacuation de ses occupants tendant à faire cesser la situation de danger constatée et décidé notamment qu’à défaut d’exécution par les propriétaires concernés des mesures prescrites dans les délais impartis, dont le relogement des occupants, ces mesures seraient réalisées d’office par la commune et les frais correspondants mis à leur charge. Lors du dernier examen des lieux, effectué le 7 Janvier 2020, un agent du service communal d’hygiène et de santé d’Aubervilliers, a constaté que les mesures prescrites n’étaient ni engagées ni effectuées. Par un deuxième arrêté n°2019/00101 du 7 janvier 2021, le maire a prescrit à nouveau des mesures destinées à purger ce péril. La commune d’Aubervilliers a pris en charge les frais de relogement d’un des locataires de M. D puis a mis à la charge de ce dernier les sommes correspondant à ces frais par les titres exécutoires en litige. Par les requêtes n° 2110651, n°2111694, n°2112595, M. D demande l’annulation de ces titres.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2110651, 2111694 et 2112595 présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées () « . Aux termes de l’article L. 212-1 du même code : » Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () « . Aux termes du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : » () Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. () En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () ".
4. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision de même que, par voie de conséquence, l’ampliation adressée au redevable, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
5. Il résulte de l’instruction que les titres exécutoires en litige émis par la commune d’Aubervilliers ne comportent pas les nom, prénom et qualité de leur auteur, ni la signature de celui-ci. La commune d’Aubervilliers n’a pas non plus produit d’extrait de bordereau de titre de recettes ou d’autres documents qui comporteraient ces éléments. Par suite, les titres de recettes sont entachés d’irrégularité et doivent être annulés, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer les sommes en litige :
6. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Par suite, compte tenu du motif d’annulation retenu au point 5 du présent jugement, M. D n’est pas fondé à demander la décharge de la somme mise à sa charge par l’effet des titres de recettes en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est uniquement fondé à demander l’annulation des titres de recettes en litige.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Aubervilliers une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de la commune d’Aubervilliers tendant au versement des dépens doivent en tout état de cause être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres de recette, émis par la commune d’Aubervilliers n°1330, n°1111, n°781, les 22 juin 2021, 2 juin 2021 et 5 mai 2021, n° 2021T337, n°2021T342, n° 2021T232, n°2021T90, n° 2020T2636 émis les 23 mars 2021, 17 mars 2021, 19 février 2021 et 31 décembre 2020, n°1488 et n°2154 émis les 6 juillet 2021 et 23 août 2021 par la commune d’Aubervilliers sont annulés.
Article 2 : La commune d’Aubervilliers versera à M. D une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la commune d’Aubervilliers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023.
La magistrate désignée,
C. ALe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2110651, 2111694, 2112595
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