Rejet 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 janv. 2026, n° 2601571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. D… A…, représenté par Me Bechieau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 août 2025 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, et ce dans un délai de quinze à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-sa requête est recevable ;
Sur l’urgence :
-elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, cette décision compromet la continuité de ses études car il ne pourra pas suivre son stage pour valider sa première année de master ; elle l’expose également à un éloignement du territoire français alors même qu’il y réside depuis plus de quatre ans au côté de son mari ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
-elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet ;
-elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet de police considère qu’une inscription en diplôme universitaire constituerait une régression ; en effet, pour de nombreux étudiants en psychologie, l’obtention d’un diplôme universitaire complémentaire relève désormais du parcours classique, afin de maximiser les chances de sélection en master, ce que confirment son tuteur de stage et le responsable du diplôme universitaire ;
-elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il justifie du sérieux de ses études, ainsi il a effectué en licence 3 un stage clinique de 200 heures à l’Hôpital Simone Veil, attestant d’un ancrage clinique réel et de la cohérence de son orientation ; il a été admis pour l’année 2025/2026 à poursuivre ses études en Master 1 psychanalyse ce qui constitue une progression dans ses études ; il a été admis au sein d’un Master sélectif en « Psychanalyse » ce qui nécessite sa présence sur le territoire français pendant deux ans en vue de l’obtention de son diplôme de Master ;
— la décision attaquée méconnait les articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de sa situation familiale étant marié depuis le 4 mars 2025 à M. B…, titulaire d’une carte de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601572 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 27 janvier 2026, en présence de Mme Latour, greffière d’audience, Mme C… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Paya, substituant Me Bechiau, pour M. A…, présent, qui reprend et développe les moyens de la requête ;
-et les observations de Me Faugeras pour le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’elle est irrecevable, que l’urgence n’est pas établie et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Une pièce a été produite par M. D… A… (recours gracieux du 25 octobre 2025), enregistrée le 27 janvier 2026 et qui a été communiquée au préfet de police.
La clôture de l’instruction a été reportée au 28 janvier 2026 à 15h.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 2 décembre 1998 à Balcova en Turquie, de nationalité turque est entré en France le 18 novembre 2021 muni d’un visa long séjour valable du 11 novembre 2021 au 11 septembre 2022. Il a ensuite été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 4 octobre 2022 au 3 novembre 2024 dont il a sollicité le renouvellement le 8 septembre 2024. Par un arrêté du 26 août 2025 le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant et l’a invité à déposer une demande de titre de séjour « vie privée et familiale ». M. A… a formé un recours gracieux à l’encontre de ce refus le 25 octobre 2025 et qui a été implicitement rejeté. Il demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 août 2025 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Il en va de même pour apprécier si un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver ce délai.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a adressé un recours gracieux au préfet de police le 25 octobre 2025. Le bordereau d’expédition du pli recommandé produit au dossier comporte le cachet de la poste indiquant une date d’expédition au 25 octobre 2025, soit dans le délai requis de deux mois pour contester la décision de refus de titre de séjour du préfet de police du 26 août 2025. Dans ces conditions, le préfet de police qui n’a apporté aucun élément de nature à remettre en cause ces éléments n’est pas fondé à soutenir que le recours de M. A… serait irrecevable. Cette fin de non-recevoir invoquée lors de l’audience par le conseil du préfet de police doit donc être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur l’urgence :
5. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a demandé le 8 septembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour étudiant et peut donc se prévaloir de la présomption d’urgence attachée à cette situation sans que fasse obstacle la circonstance qu’il ait attendu le rejet de son recours gracieux pour introduire le présent référé. Le conseil du préfet de police qui fait valoir en audience que M. A… a été convoqué en septembre 2026 pour le dépôt d’une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ne remet pas en cause l’urgence à statuer dans cette affaire alors que M. A… souligne qu’il ne dispose d’aucun document lui permettant de poursuivre ses études et de réaliser le stage qu’il doit effectuer dans le cadre de son Master. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L.521-1 du code de justice administrative est satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ».
8. Il appartient au préfet, lorsqu’il est saisi par un étranger d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour délivré sur le fondement des études, de rechercher si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
9. Pour refuser de renouveler le titre de séjour en qualité d’étudiant, le préfet de police a retenu que M. A… ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études en France, en relevant qu’il avait redoublé sa 2ème année de licence en 2022/2023, validé sa troisième année de licence en 2023/2024 et s’était inscrit en 2024/2025 en diplôme universitaire, ce qui constitue une régression dans ses études. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que lors de son entrée en France le 18 novembre 2021, M. A… s’est inscrit en cours d’année en licence et a obtenu son diplôme de licence mention psychologie, parcours psychologie et humanités le 27 juin 2024. Souhaitant poursuivre ses études dans une filière sélective, il s’est inscrit au cours de l’année suivante 2024/ 2025 pour un diplôme universitaire « Découvertes de la psychanalyse » qui lui a permis de s’inscrire ensuite en Master 1 Psychanalyse, Master sélectif qui ne comportait que soixante places. Si le préfet de police soutient que cette inscription en diplôme universitaire constitue une régression, il ressort des attestations de son tuteur de stage et du responsable de ce diplôme universitaire que cette inscription complémentaire relève d’un parcours classique, afin de maximiser les chances d’obtenir le Master sollicité. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. A… a effectué en licence 3 un stage clinique de 200 heures à l’Hôpital Simone Veil, ce qui atteste de sa motivation. Dès lors, en l’état de l’instruction, au regard de la cohérence du parcours universitaire de M. A… et de sa progression, le requérant ayant obtenu sa licence le 27 juin 2024 et étant actuellement inscrit en Master, le moyen tiré de ce que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code précité en refusant de renouveler le titre de séjour « étudiant » de M. A… et a commis une erreur d’appréciation au regard de ce texte est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision en litige du 26 août 2025, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
12. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail à titre accessoire. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de police en date du 25 août 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail à titre accessoire.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 janvier 2026.
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Prime ·
- Délai ·
- Recours ·
- Légalité externe ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste ·
- Titre ·
- Irrecevabilité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Régimes conventionnels ·
- Travail ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide au retour ·
- Prestation ·
- Service
- Justice administrative ·
- Citoyen ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Union européenne ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Enfant ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Logement social ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Sans domicile fixe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Part
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Date ·
- Détention
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Certificat
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Dividende ·
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Fonds d'investissement ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Vice de forme
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.