Rejet 28 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 févr. 2026, n° 2606147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. A… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’éliminer les conséquences des violations de ses libertés fondamentales résultant directement de l’activité illégale de son ministère ainsi que tous les obstacles à leur protection garantie par la Constitution, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l’urgence est avérée en raison de l’ampleur des violations de ses droits fondamentaux ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à
son droit à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit à indemnisation, à son droit à un recours effectif et à l’exercice de ses droits ainsi qu’à son droit à la liberté d’expression.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
M. B… a été désigné par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Les écritures de M. C… ne permettent pas, compte tenu de leur très grande confusion, au juge des référés de dégager l’objet précis de sa demande. En tout état de cause, l’intéressé, au vu de la partie intelligible de sa requête qui fait état d’évènements survenus entre le 16 février 2003, date de sa demande d’asile en France et le 20 février 2026, date à laquelle il aurait introduit une plainte devant le tribunal judiciaire de Paris pour des faits de tortures et traitements inhumains et dégradants commis par des agents de police et de l’administration pénitentiaire, n’apporte aucun élément pour justifier de l’urgence qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Paris, le 28 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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