Rejet 1 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 2, 1er mars 2023, n° 2300870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 10 et 15 février 2023, M. B, représenté par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités suisses ;
3°) d’enjoindre au préfet du Rhône de l’admettre au séjour au titre de l’asile dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de l’examen de sa demande d’asile';
4°) à défaut d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de l’enregistrement de sa demande d’asile dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen l’attestation de demandeur d’asile prévue par les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative';
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’acte émane d’une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen individuel ;
— l’article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu ;
— l’article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 et 29 du règlement n° 603/2013 ont été méconnus ;
— la preuve de la saisine des autorités suisses dans les délais n’est pas apportée ;
— les stipulations de l’article 3.2 du règlement UE 604/2013 et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ont été méconnues dès lors qu’il s’expose à un traitement inhumain dans son pays d’origine
— l’article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 et l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme ont été méconnus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jourdan, vice-présidente, en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme D.
Aucune partie n’était présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant kosovare, né le 20 mai 1973, déclare être entré en France en octobre 2022. Par l’arrêté attaqué du 27 janvier 2023 le préfet du Rhône, a ordonné la remise de l’intéressé aux autorités suisses, dont l’accord a été obtenu préalablement le 13 décembre 2022, en raison de la détention par l’intéressé, d’un visa valable du 15 septembre 2022 au 15 septembre 2023.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président »
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. L’arrêté a été signé par Mme C A, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, titulaire d’une délégation de signature à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration, par arrêté du 23 novembre 2022, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte manque en fait.
5. La décision attaquée énonce, avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Rhône s’est fondé. Dès lors, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation définie aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. Il résulte des termes mêmes de l’arrêté que la situation de M. B a fait l’objet d’un examen personnalisé et sérieux.
7. L’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 impose aux Etats membres d’informer le demandeur d’asile de ses modalités d’application. Le § 2 de cet article prévoit que ces informations sont données par écrit dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement penser qu’il la comprend. En l’espèce, le préfet du Rhône a versé au dossier la copie des premières pages des brochures d’information A et B paraphées par M. B, en albanais, langue qu’il comprend. Le moyen tiré de la violation de cet article doit donc être écarté.
8. L’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoit que le demandeur d’asile doit pouvoir bénéficier d’un entretien individuel, dans des conditions garantissant la confidentialité, dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend, que l’entretien doit être mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et qu’un résumé de l’entretien auquel l’intéressé doit avoir accès en temps utile doit être établi. En l’espèce, cet entretien a eu lieu le 26 octobre 2022. M. B a été entendu par un agent de la préfecture et, dès lors, l’entretien a été mené par une personne qualifiée au sens de cet article, avec l’aide d’un interprète. Aucun élément ne tend à démontrer que l’exigence de confidentialité n’a pas été respectée. Un résumé de cet entretien a été rédigé le jour même et a été paraphé par le requérant. Enfin, cet article n’impose pas que soient mentionnés les nom et prénom du fonctionnaire ayant conduit l’entretien. Dès lors, le moyen tiré de la violation de cet article doit être écarté.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, lors de cet entretien, M. B a été privé de la possibilité de faire valoir des éléments de sa situation personnelle tenant, notamment aux risques encourus dans son pays d’origine. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision contestée est intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendu qui lui est garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les stipulations de l’article 3.2 du règlement UE 604/2013.
10. Le préfet du Rhône a versé au dossier le courrier du 13 décembre 2022 par lequel les autorités suisses ont accepté leur responsabilité pour le traitement de la demande du requérant.
11. La décision contestée a uniquement pour objet de renvoyer M. B en Suisse, où il n’est pas susceptible d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants proscrits par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cet Etat est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Aucun élément ne tend à établir que les autorités nationales ne procéderaient pas, à la requête de l’intéressé ou même d’office, à une évaluation des risques de mauvais traitements auxquels il pourrait être exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le préfet du Rhône n’a pas pris sa décision en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au § 1 de l’article 17 de ce même règlement et en décidant de sa remise aux autorités suisses.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. E B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Pierot et au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.
La magistrate désignée,
D. DLa greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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