Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 16 juil. 2025, n° 2302381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 4 205,90 euros sur le fondement de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles ;
2°) de lui accorder la décharge de cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Oise la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la somme dont le paiement est demandé l’a été en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ;
— il n’avait pas l’intention de frauder mais a du se rendre en Algérie au chevet de son père et n’a pu revenir du fait des mesures sanitaires mises en place, il n’a pas perdu sa résidence en France et n’a pas été informé des bases de la liquidation des sommes réclamées en méconnaissance du devoir d’information par la caisse d’allocations familiales et d’un manquement aux règles de diligence.
— il revendique le bénéfice du droit à l’erreur et, subsidiairement, des délais de paiement ainsi que la remise de la somme réclamée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, le département de l’Oise conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable, et subsidiairement, comme non fondée.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 7 juin 2023.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. Truy et les observations de M. B, dûment habilité, représentant le département de l’Oise, qui s’en rapporte à ses écritures, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 6 avril 2023, la présidente du conseil départemental de l’Oise, rappelant à M. A l’existence d’un indu de revenu de solidarité active pour un montant initial de 17 524,59 euros pour la période du 1er décembre 2017 au 30 septembre 2020, a informé l’intéressé de ce qu’elle prononçait à son encontre une amende administrative d’un montant de 4 205,90 euros sur le fondement de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 6 avril 2023 prononçant une amende administrative :
2. En premier lieu, par jugements n° 2100742, 2100746 et 2100747 du 28 octobre 2022, le tribunal administratif d’Amiens a notamment jugé, s’agissant du bien-fondé de la décision de récupération de l’indu de RSA, « qu’aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : » Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () « . L’article R. 262-5 du même code dispose que : » Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire « . Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : » Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
3. Il résulte des articles L. 262-2, R. 262-5 et R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’ils mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi que les dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
4. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête établi par un agent assermenté, que M. A a été inscrit, auprès du consulat de France à Alger, au registre des Français à l’étranger du 29 septembre 2013 au 25 août 2019, date à laquelle il n’a pas expressément renouvelé son inscription. M. A a également déclaré auprès du même consulat être employé en qualité de cadre au sein d’une entreprise algérienne située en Algérie. Par ailleurs, il ressort des avis de non-imposition au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020 produits par M. A que celui-ci n’a perçu aucun revenu en France au cours de la même période. Enfin, M. A n’établit pas disposer d’un logement en France et, ainsi qu’il ressort du rapport d’enquête dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, ses déclarations selon lesquelles il était hébergé depuis le 1er décembre 2015 étaient fausses, ce que d’ailleurs il ne conteste pas. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que la présidente du conseil départemental de l’Oise a retenu que M. A n’avait pas eu sa résidence stable et effective à compter du mois d’octobre 2017. Enfin, M. A ne saurait se prévaloir de ce qu’il a été contraint de rester en Algérie après février 2020 du fait de la fermeture des frontières en raison de la pandémie de Covid-19 et de la grave maladie dont souffrait son père dès lors que, ainsi qu’il vient d’être dit, il résidait déjà en Algérie avant cette date. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions du code de l’action sociale et des familles que la présidente du conseil départemental de l’Oise a estimé que M. A ne remplissait pas les conditions pour prétendre au revenu de solidarité active pour la période de octobre 2017 à octobre 2020 et lui a demandé le remboursement des sommes qu’il a perçues à ce titre tout au long de la période.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. ».
6. Aux termes du I de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version alors en vigueur : « Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. À l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir ».
7. Il résulte de l’instruction, d’une part, que, par courrier du 21 novembre 2022 envoyé par lettre recommandée avec avis de réception retourné avec la mention « non réclamé »,
M. A a été informé de l’intention de la présidente du conseil départemental d’infliger l’amende en litige et invité à présenter ses observations. Par suite, M. A, qui doit être regardé comme ayant été notifié régulièrement de l’intention précitée à la date de présentation du courrier du 21 novembre 2022, n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations et que la procédure suivie a méconnu les dispositions précitées du code de la sécurité sociale
8. D’autre part, M. A a bénéficié du revenu de solidarité active d’octobre 2017 à octobre 2020 en déclarant, de façon réitérée, résider en France alors que, ainsi qu’il a été dit au point 4 ci-dessus, il n’avait pas sa résidence stable et effective sur le territoire français durant cette période. Dès lors, la présidente du conseil départemental de l’Oise a pu, à bon droit, considérer que la déclaration d’une résidence en France, effectuée de façon répétée pendant quatre ans, révélait une volonté manifeste de dissimulation et constituait une fausse déclaration au sens de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir de la prescription biennale prévue par ces dispositions.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite de la présidente du conseil départemental de l’Oise rejetant son recours contre la décision de la caisse d’allocations familiales de l’Oise du 8 octobre 2020, ni, par voie de conséquence, la décharge des sommes mises à sa charge. ". A défaut de pourvoi dans les délais impartis, ces jugements sont revêtus de l’autorité de la chose jugée. En tant que de besoin, il y sera renvoyé.
Sur les conclusions relatives au titre émis :
Sur la régularité de l’amende :
10. Aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles: " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments « .Aux termes de l’article L. 262-52 du même code: » La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans « . Aux termes du sixième, devenu septième alinéa du I de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, auquel il est ainsi renvoyé : » () Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé () ". Il résulte de ces dispositions qu’une amende administrative ne peut être infligée par le président du conseil départemental à un allocataire du revenu de solidarité active sans que ce dernier ait été mis en mesure de présenter ses observations écrites ou orales et, notamment, sans qu’il ait été fait droit à la demande d’audition qu’il aurait formée en vue de présenter des observations orales, alors même qu’il aurait également présenté des observations écrites.
11. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 21 novembre 2022 adressé à M. A par lettre recommandée avec accusé de réception, la présidente du conseil départemental de l’Oise a informé M. A de son intention de lui infliger une amende administrative. Ce courrier prévoyait la possibilité pour l’intéressé de présenter des observations dans un délai de trente jours. Ce courrier, régulièrement présenté le 22 novembre 2022 à l’adresse indiquée par M. A aux services départementaux, a été retourné, le
14 décembre 2022, au département de l’Oise avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il doit donc être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l’intéressé à la date de première présentation le 22 novembre 2022. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas allégué par le requérant, que ce dernier ait demandé à être auditionné devant l’équipe pluridisciplinaire du département de l’Oise en vue de présenter des observations orales. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision du 6 avril 2023 lui infligeant une sanction administrative a été prise au terme d’une procédure irrégulière faute de lui permettre de présenter ses observations. Ce moyen doit donc être écarté comme infondé.
Sur le bien-fondé de l’amende :
12. Aux termes, en premier lieu, de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ». Selon l’article R. 262-6 de ce code, pris pour l’application de l’article L. 262-3 du même code, les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités prévues par les articles R. 262-1 à R. 262-121, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. Aux termes de l’article R. 262-37 du code précité : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments « . Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : » La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. () / Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans () ". Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental ne peut sanctionner, par l’amende administrative qu’elles prévoient, que des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active qui s’est poursuivi moins de deux ans avant la date à laquelle il prononce cette amende.
13. Il appartient au juge, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l’origine du prononcé de cette sanction.
14. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active notifié à M. A résulte de ce qu’il ne pouvait être considéré, ainsi qu’il l’a été rappelé au point 4 du présent jugement, que celui-ci avait sa résidence stable et effective en France Dans ces conditions, c’est par une exacte application des dispositions du code de l’action sociale et des familles que la présidente du conseil départemental de l’Oise a estimé que M. A ne remplissait pas les conditions pour prétendre au revenu de solidarité active pour la période décembre 2017 à septembre 2020 et lui a demandé le remboursement des sommes qu’il a perçues à ce titre tout au long de la période. Il s’ensuit que la présidente du conseil départemental de l’Oise a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles en lui infligeant une amende administrative.
15. En deuxième lieu, en application de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Le montant de l’amende 4 205,90 euros retenu par la présidente du conseil départemental de l’Oise est justifié et proportionné à la gravité des faits commis par M. A.
16. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active.() La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
17. D’autre part, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué ».
18. La mauvaise foi de M. A, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, résulte de l’instruction et exclut par suite le bénéfice des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
19. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A trouve son origine dans de fausses déclarations répétées, lesquelles font nécessairement obstacle, en vertu de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles précité, à ce qu’une remise de dette lui soit accordée.
20. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la présidente du conseil départemental de l’Oise du 6 avril 2023 lui infligeant une amende administrative d’un montant de 4 205,90 euros. Il n’est pas non plus fondé à demander la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Desfarges et au département de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. TruyLa greffière,
signé
S. Chatelain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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