Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 17 oct. 2025, n° 2404209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2404209 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 16 novembre 2023, N° 21MA02933 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2024 et le 21 août 2025, M. C… D…, représenté par Me Lopasso, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 21 octobre 2024 par lequel la commune de la Cadière-d’Azur a procédé au retrait de son permis de construire délivré le 8 septembre 2020 en vue de réaliser un groupe d’habitations et une maison individuelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la Cadière-d’Azur une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’auteur de l’acte n’avait pas compétence pour le signer ;
- l’arrêté en litige procède illégalement au retrait du permis de construire plus de trois mois suivant l’arrêt de la cour administratif de Marseille ayant, lui-même, annulé le jugement du tribunal administratif de Toulon qui enjoignait à la commune de délivrer ledit permis de construire ;
- les vices entachant le permis de construire délivré le 8 septembre 2020 étaient régularisables et la commune connaissait son intention d’installer un nouvel hydrant pour conformer son projet aux dispositions du plan de prévention des risques d’incendies de forêts.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025, la commune de la Cadière-d’Azur, représentée par Chassany, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D… la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Vu :
le jugement n°1701315 du tribunal administratif de Toulon du 27 mars 2020 ;
l’arrêt n°21MA02933 de la cour administrative d’appel de Marseille du
16 novembre 2023 ;
la décision n°490894 du Conseil d’État du 24 juillet 2024 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 octobre 2025 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Me Stephan, substituant Me Lopasso, pour M. D…, et celles de Me Chabas, substituant Me Chassany, pour la commune de la Cadière-d’Azur.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement n°1701315 du tribunal administratif de Toulon en date du 27 mars 2020, l’arrêté du 26 octobre 2016, par lequel le maire de La Cadière-d’Azur avait refusé de délivrer un permis de construire à M. D…, a été annulé et il a été enjoint à ladite commune de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée. Par un arrêté du 9 septembre 2020, le maire de la commune a délivré ledit permis de construire et, parallèlement, a fait appel du jugement précité. La cour d’appel de Marseille a annulé le jugement précité, par un arrêt n°21MA02933 du 16 novembre 2023 et, par une décision n°490894 du 24 juillet 2024, le Conseil d’État n’a pas admis le pourvoi de M. D….
Par un courrier du 3 octobre 2024, la commune de la Cadière-d’Azur a informé
M. D… de son intention de retirer le permis de construire délivré le 9 septembre 2020 eu égard à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille et à la décision du Conseil d’État susvisés puis, par un arrêté du 21 octobre 2024, le maire de la commune a retiré ledit permis de construire. Par sa requête, M. D… demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, M. B… A…, adjoint au maire, bénéficiait bien d’une délégation de fonction du maire concernant « les arrêtés concernant les permis d’aménager », incluant implicitement le retrait de telles autorisations d’urbanisme, par un arrêté du maire de la commune de la Cadière-d’Azur en date du 28 mai 2020, régulièrement transmis au préfet du Var le 3 juin 2020 et publié le 4 juin 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, en cas d’annulation, par une nouvelle décision juridictionnelle,
du jugement ou de l’arrêt ayant prononcé, dans ces conditions, une injonction de délivrer l’autorisation sollicitée et sous réserve que les motifs de cette décision ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à un nouveau refus de cette autorisation, l’autorité compétente peut la retirer dans un délai raisonnable qui ne saurait, eu égard à l’objet et aux caractéristiques des autorisations d’urbanisme, excéder trois mois à compter de la notification à l’administration de la décision juridictionnelle. Elle doit, avant de procéder à ce retrait, inviter le pétitionnaire à présenter ses observations. Passé ce délai et dans le cas où un pourvoi en cassation a été introduit contre l’arrêt ayant décidé l’annulation de l’autorisation d’urbanisme en litige, l’autorité compétente dispose à nouveau de la faculté de retirer la décision délivrant ladite autorisation, dans un délai raisonnable de trois mois à compter de la réception de la décision qui rejette le pourvoi ou de la notification de la décision qui, après cassation, confirme en appel l’annulation du premier jugement. Dans tous les cas, elle doit, avant de procéder au retrait, inviter le pétitionnaire à présenter ses observations.
La commune de la Cadière-d’Azur fait valoir qu’elle n’a pas procédé au retrait
du permis de construire, délivré en exécution du jugement du Tribunal n°1701315 en date
du 27 mars 2020, alors même que l’arrêt n°21MA02933 de la cour administrative de Marseille en date du 16 novembre 2023 avait annulé ce jugement, dès lors que le requérant s’était pourvu en cassation et qu’ainsi ledit arrêt n’avait pas autorité de la chose jugée. Si le requérant soutient que la commune ne pouvait plus procéder au retrait de son autorisation d’urbanisme plus de trois mois suivant l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille susvisé, il résulte, au contraire, de ce qui a été dit au point 4, que la commune de la Cadière-d’Azur disposait d’un nouveau délai pour y procéder à compter de la décision du 24 juillet 2024 par laquelle le Conseil d’État n’a pas admis le pourvoi exercé par M. D….
Par conséquent, en invitant l’intéressé, par un courrier du 3 octobre 2024, à présenter ses observations préalablement au retrait du permis de construire en litige, intervenu le 21 octobre 2024, soit dans un délai raisonnable de trois mois à compter de la décision de non-admission du pourvoi précité, la commune de la Cadière-d’Azur n’a pas entaché sa décision de retrait d’une erreur de droit tel que le soutient le requérant.
En troisième et dernier lieu, si le requérant soutient avoir accompli des démarches visant à régulariser le vice entachant son autorisation d’urbanisme, relevé par la cour administrative de Marseille, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, ni des écritures du requérant, qu’une demande d’autorisation d’urbanisme ait été déposée en ce sens.
Il résulte de tout ce qui précède que le maire de la commune de la Cadière-d’Azur a pu légalement procéder au retrait du permis de construire accordé à M. D… le 9 septembre 2020, de telle sorte que ce dernier n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 octobre 2024 procédant à ce retrait.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. D… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de la Cadière-d’Azur qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de
M. D… la somme demandée par la commune de la Cadière-d’Azur au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de la Cadière-d’Azur présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. C… D… et à la commune de la Cadière-d’Azur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Quaglierini
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier,
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