Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 avr. 2025, n° 2502749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502749 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord de le convoquer dans un délai de quinze jours afin de lui remettre son titre de séjour, ou, subsidiairement, de lui délivrer un document provisoire lui permettant de déposer une demande de renouvellement de ce titre de séjour ;
2°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A, ressortissant sénégalais né le 30 octobre 2001 à Saint-Louis (Sénégal), était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 8 mars 2023 au 7 juin 2024. Il en a demandé le renouvellement et a été mis en possession d’une attestation de décision favorable le 19 avril 2024 indiquant qu’une carte de séjour temporaire valable du 8 juin 2024 au 7 juin 2025 était en cours de fabrication. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3, d’enjoindre au préfet du Nord de le convoquer en vue de la remise de ce titre de séjour afin qu’il puisse en solliciter le renouvellement.
3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Les affirmations de M. A selon lesquelles, en dépit de multiples relances de la préfecture, il n’a pu obtenir de rendez-vous pour se voir remettre le titre de séjour valable du 8 juin 2024 au 7 juin 2025, ne sont assorties d’aucun élément venant à leur soutien. La condition d’utilité de la mesure demandée ne peut donc être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
Pour expédition conforme,
La greffière,
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