Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2400114 |
|---|---|
| Numéro : | 2400114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, Mme D E et M. A C B, représentés par Me Guillaume-Matime, demandent au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a fait obligation à Mme E de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et, à titre subsidiaire, d’annuler cet arrêté en tant qu’il a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au représentant de l’Etat, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et, en tout état de cause, de procéder à l’effacement de son signalement dans le fichier des personnes recherchées ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros à verser à Me Guillaume-Matime en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celle-ci renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle vit en France depuis le 6 octobre 2019, en concubinage avec un ressortissant français, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité, que ses parents sont décédés et que ses deux enfants majeurs vivent au Venezuela avec leur père dont elle est séparée ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle peut bénéficier de plein-droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 11 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juillet 2025.
Un mémoire en défense présenté par le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et enregistré le 1er septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Par une décision du 28 août 2024, Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sollier,
— et les observations de Me Mathurin Kancel, substituant Me Guillaume-Matime, représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D E, ressortissante vénézuélienne, née le 29 juin 1983 à Caracas (Venezuela) est entrée régulièrement en France le 6 octobre 2019. Elle a sollicité le 14 janvier 2020 la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 14 juin 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 25 janvier 2023. Par un arrêté en date du 5 juin 2024, le représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la décision attaquée, que Mme E est entrée régulièrement en France le 6 octobre 2019 et vit en concubinage, depuis cette date, avec un ressortissant français, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 21 juin 2022 et qui emporte présomption de communauté de vie. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de sa présence en France, de l’intensité de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire, et en dépit de la présence de ses enfants majeurs dans son pays d’origine, Mme E est fondée à soutenir que le représentant de l’Etat des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’obligeant à quitter le territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 5 juin 2024 et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, prises sur son fondement.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
6. D’une part, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique seulement que le représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin réexamine la situation de Mme E et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. D’autre part, le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont la requérante fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement
Sur les frais liés au litige :
8. La requérante a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Guillaume-Matime, avocate de Mme E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Guillaume-Matime de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 juin 2024 du représentant de l’Etat des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de réexaminer la situation de Mme E dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de Mme E aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Guillaume-Matime, avocate de Mme E, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Guillaume-Matime renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, au représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et au préfet de la Guadeloupe.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J-L SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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