Rejet 7 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 7 févr. 2023, n° 2202712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement (APL) d’un montant de 1 882,25 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ou de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, d’un montant de 1 882,25 euros. Si le requérant se prévaut, au soutien de sa requête, du fait qu’il n’est plus en capacité d’honorer le remboursement de sa dette initiale dès lors qu’il a perdu son emploi et bénéficie à ce jour uniquement de l’aide de retour à l’emploi (ARE) d’un montant de 860 euros par mois, il n’apporte toutefois aucun élément, sur sa situation personnelle et l’importance de ses charges, permettant au tribunal d’apprécier si l’état de précarité qu’il invoque fait obstacle, à la date de la présente ordonnance, au règlement de sa dette. Par une demande qui lui a été adressée par le greffe du tribunal par l’intermédiaire de l’application « Télérecours citoyen », le 8 décembre 2022, et dont il a accusé réception dans cette application le 16 décembre 2022 à 12h04, le requérant a été invité à régulariser sa requête à l’aide d’un formulaire qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire l’invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l’illégalité de la décision contestée, et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande, et ce dans un délai de quinze jours. Toutefois, l’intéressé, à la date de la présente ordonnance, n’a pas répondu à cette demande. Il s’ensuit qu’il y a lieu, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B qui est irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Pau, le 7 février 2023.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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