Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 20 févr. 2026, n° 2208459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2208459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. et Mme B… et J… K… et M. et Mme F… et E… L…, représentés par Me Manciet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2022 par lequel la maire de Vaucresson a délivré à M. C… et Mme D… un permis de construire en vue de la surélévation, l’extension et la rénovation de leur maison individuelle située au 20 sente de la Folie à Vaucresson, ensemble les décisions de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vaucresson la somme de 2 000 euros à verser à chacun d’entre eux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que plusieurs plans occultent la déclivité Nord-Sud du terrain le long de la limite séparative Est, ce qui a faussé l’appréciation du service instructeur sur le respect des articles UC 2, UC 7, UC 9 et UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- l’arrêté méconnaît l’article UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UC 9 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
La requête a été communiquée à la commune de Vaucresson qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 20 août 2022, M. C… et Mme D… concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir suffisant à l’encontre de l’arrêté attaqué ;
- les moyens présentés par les requérants sont infondés.
Par une ordonnance du 30 septembre 2024, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme David-Brochen ;
- les conclusions de Mme Gay-Heuzey, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme G…, représentant la commune de Vaucresson.
Une note en délibéré a été enregistrée pour la commune de Vaucresson le 5 février 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 28 janvier 2022, la maire de Vaucresson a délivré à M. C… et Mme D… un permis de construire en vue de la surélévation, l’extension et la rénovation de leur maison individuelle située au 20 Sente de la Folie. Par des courriers des 15 et 25 mars 2022, M. et Mme F… et E… L… et M. et Mme B… et J… K… ont formé des recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui ont été implicitement rejetés. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2022, ensemble les décisions implicites de rejet de leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposé par les pétitionnaires :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement (…) / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Les requérants sont propriétaires de biens jouxtant le terrain d’assiette du projet, et ont dès lors la qualité de voisins immédiats. Il ressort des pièces du dossier que la surélévation projetée augmentera les vues plongeantes existantes sur la propriété de M. et Mme L… située en contrebas, eu égard à la création de baies en façade Est et à la déclivité du terrain, et qu’elle engendrera une perte d’ensoleillement. Par ailleurs, si les pétitionnaires contestent la création d’une vue directe sur le jardin et la maison de M. et Mme K…, eu égard aux pares-vues en verre translucide prévus sur les balcons du projet, il ressort des pièces du dossier que les pétitionnaires disposeront d’une vue directe sur leur jardin depuis les grandes baies vitrées et les balcons projetés sur la façade Est de la construction. Par suite, les requérants justifient d’un intérêt pour agir à l’encontre du permis de construire attaqué et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’incomplétude du dossier de demande :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Aux termes de l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme : « La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’au point le plus élevé de la construction (faîtage ou acrotère) ou sur mention spécifique jusqu’à l’égout du toit. En cas de terrain en pente, le point de référence du terrain est la moyenne entre le point le plus haut et le point le plus bas sur l’emprise de la construction. ». Aux termes du lexique de ce règlement : « Hauteur (…) / En cas de terrain en pente, le point de référence du terrain est la moyenne entre le point le plus haut et le point le plus bas sur l’emprise de la construction. ».
Les requérants soutiennent que le plan des toitures et des espaces paysagers de l’existant sont inexacts dès lors qu’ils ne prennent pas en compte la déclivité du terrain naturel le long de la limite séparative Est du projet. Toutefois, ces inexactitudes sont insusceptibles d’avoir faussé l’appréciation du service instructeur sur le respect de la règle de hauteur maximale des constructions, qui tient compte de la déclivité du terrain sur la façade de la construction, et non sur la limite séparative de son terrain d’assiette. Si les requérants soutiennent par ailleurs que ces erreurs ont faussé l’appréciation du service sur « le non-respect des articles UC 2, UC 7 et UC 9 » du règlement du plan local d’urbanisme, ils n’assortissent pas ces allégations des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la conformité du projet au règlement du plan local d’urbanisme :
En premier lieu, aux termes de l’article UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme : « Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées / Les constructions, hors clôtures et annexes s’implantent en retrait de l’alignement des voies et emprises publiques ou privées ainsi que des cours communes en respectant une marge de recul de 5 mètres minimum. ».
Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s’ils sont étrangers à ces dispositions. Pour l’application de cette règle, des travaux tendant à la surélévation d’un bâtiment implanté en méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ou à la voie publique ne sont pas étrangers à ces dispositions et n’ont pas pour effet de rendre le bâtiment plus conforme à celles-ci.
Il ressort des pièces du dossier que la construction existante ne respecte pas les règles d’implantation par rapport aux voies publiques et privées posées par l’article UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que sa façade Ouest est implantée à 4,72 mètres de la sente de la Folie. Le projet en litige consiste en une surélévation de la construction existante, notamment en sa façade Ouest, dont le retrait par rapport à la voie publique sera porté à 4,65 mètres par la pose d’une isolation par l’extérieur sur la façade existante. Dans ces conditions, les travaux de surélévation en cause n’ont pas pour effet de rendre la construction plus conforme à ces dispositions et, ainsi qu’il a été dit précédemment, ne sont pas étrangers à ces dispositions. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions précitées de l’article UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme. Contrairement à ce que soutient le pétitionnaire en défense, cette illégalité, qui n’est pas mineure et n’est pas davantage rendue nécessaire par la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes ou par un intérêt architectural, ne peut pas faire l’objet d’une adaptation mineure.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme : « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives / Pour les terrains d’une superficie inférieure à 700 m² : / – les façades avec vues s’implantent en retrait des limites séparatives, avec un minimum de 6 mètres. / – Les façades sans vue peuvent s’implanter : / o sur une ou plusieurs limites séparatives à condition que pour chacune de ces limites, elles s’adossent à une construction existante sur le terrain voisin et qu’elles n’en dépassent ni les dimensions ni les limites / o en retrait de celles-ci. Les façades sans vue doivent s’implanter en retrait des limites séparatives, avec un minimum de 4 mètres ».
Les requérants soutiennent que le projet méconnaît les règles de prospect posées par l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme en ses façades Nord, Sud et Est. Il ressort des pièces du dossier que si la façade Est de la construction existante est implantée à plus de 10 mètres de la limite de fond de parcelle, ses façades Nord et Sud méconnaissent ces règles dès lors qu’elles sont implantées à moins de 4 mètres des deux limites séparatives latérales. Or les travaux de surélévation en cause, qui ne sont pas étrangers aux règles d’implantation précitées, ne rendent pas la construction plus conforme à ces règles, et ce alors même qu’ils ne l’aggravent pas dès lors que la partie surélevée respecte un retrait de 4 mètres par rapport aux limites latérales sans créer de vue au sens et pour l’application du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît l’article UC 7 en ses façades Nord et Sud.
En troisième lieu, aux termes de l’article UC 9 du règlement du plan local d’urbanisme : « Emprise au sol des constructions / Sur l’ensemble du terrain, l’emprise au sol ne doit pas excéder 20% de la superficie du terrain. / Dérogation pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU : L’emprise au sol peut être augmentée de 5 m² maximum, à condition que cette construction supplémentaire soit d’une hauteur inférieure ou égale à 3,20 mètres au-dessus du terrain naturel. Cette disposition n’est applicable qu’une seule fois. ». Aux termes du lexique de ce règlement : « Emprise au sol : / Surface au sol occupée par une construction qu’elle soit hors sol ou en sous-sol. L’emprise au sol s’exprime par le rapport entre la surface occupée par la projection verticale du volume bâti hors œuvre de la construction et la surface de la parcelle. (…) ».
Les requérants soutiennent que l’extension prévue en sous-sol semi-enterré sur la façade Est du projet doit être prise en compte pour le calcul de l’emprise au sol de la construction, qui excède ainsi l’emprise maximale des constructions posée par l’article UC 9 du règlement du plan local d’urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de masse de la construction projetée, que la projection au sol de cette extension, située en débord de la façade Est et d’une profondeur de 1,20 mètres, a bien été prise en compte dans le calcul de l’emprise de la construction, qui s’élève à 82,50 m2 et est ainsi inférieure à l’emprise maximale des constructions s’élevant, pour un terrain d’une superficie de 422 m2, à 84,40 m2. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 9 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains. / Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions à édifier ou à modifier, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / Matériaux et couleurs : / La façade de la construction devra être en harmonie avec les façades avoisinantes. L’utilisation de matériaux nus laissés apparents alors qu’ils sont destinés à être recouverts (type parpaings, carreaux de plâtre, plaques de ciment non enduits ou tôles) est interdite. La couleur des menuiseries doit être en harmonie avec la couleur des parements. / Façades : / Tous les murs des constructions doivent présenter une unité d’aspect par façade et une couleur en harmonie avec les constructions existantes dans le voisinage. (…) ».
Le quartier dans lequel s’implante le projet est principalement composé de maisons individuelles aux styles architecturaux variés, sans unité architecturale particulière. Cette diversité se retrouve tant dans la couleur et les matériaux des façades alentours que dans les toitures des constructions avoisinantes. Dans ces conditions, les façades de la construction, qui sont de couleurs claires et sobres soit blanc cassé et gris, sont en harmonie avec les façades avoisinantes. Les seules circonstances que les matériaux et couleurs précisément choisis pour ces façades ne se retrouvent pas dans une maison voisine ne saurait suffire à caractériser une disharmonie au sens de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme. Par ailleurs, la circonstance que la toiture du projet, qui présente une simplicité de volume et une unicité de conception, ait une pente différente des constructions voisines est sans incidence sur le respect de cet article. Enfin, cet article n’impose aucune proportion applicable aux baies des constructions. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Sur l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
Il résulte de tout ce qui précède que les illégalités relevées aux points 10 et 12 du présent jugement, tirées de la méconnaissance des articles UC 6 et UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme, n’affectent qu’une partie du projet et permettent sa régularisation. Cette régularisation n’implique pas d’apporter au projet litigieux un bouleversement tel qu’il en changera la nature même. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme en prononçant, dans cette mesure, l’annulation partielle du permis de construire.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 28 janvier 2022 et les décisions de rejet des recours gracieux formés contre cet arrêté doivent être annulés partiellement dans les conditions prévues au point précédent.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vaucresson la somme de 1 500 euros à verser aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 28 janvier 2022 du maire de Vaucresson ainsi que les décisions de rejet des recours gracieux des requérants sont annulés partiellement, au sens de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, en tant qu’ils méconnaissent les articles UC 6 et UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme.
Article 2 : La commune de Vaucresson versera à M. et Mme L… et M. et Mme K… la somme totale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… et J… K…, à M. H… C… et Mme I… D… et à la commune de Vaucresson.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Mathieu, présidente ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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