Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 nov. 2025, n° 2513477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513477 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025 sous le n° 2513477, Mme A… B…, ayant pour avocat Me Kulbastian, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 4 mois et 15 jours, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui restituer sans délai son permis de conduire dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
-l’urgence est caractérisée compte tenu de sa situation personnelle et professionnelle, dans la mesure où elle occupe un emploi de « responsable des opérations Sud-Est » avec véhicule de fonctions et qu’elle est ainsi amenée à effectuer de nombreux déplacements ;
-ses moyens sont propres à créer des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dans la mesure où elle est entachée d’un vice de compétence, d’une insuffisante motivation, d’un vice du contradictoire et qu’elle est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte ou la suspension de la validité d’un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d’urgence et rechercher, notamment, si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité ou au caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une période de temps donnée, à des exigences de protection et de sécurité routière.
3. Aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : « I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : (…) 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué (…) ». Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1 (…) prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué (…) ».
4. Mme B… soutient que l’arrêté attaqué du 3 octobre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 4 mois et 15 jours porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle.
5. Il résulte toutefois de l’instruction, en premier lieu, qu’eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par Mme B… le 3 octobre 2025, qui roulait à une vitesse retenue de 131 km/h sur une voie où la vitesse maximale autorisée est de 90 km/h, cet arrêté répond à des exigences de protection et de sécurité routière.
6. En second lieu, si Mme B… fait état de son emploi de « responsable des opérations Sud-Est », elle n’établit pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation professionnelle et financière en versant au dossier son contrat de travail et sa fiche de poste, sans établir l’impossibilité qu’elle aurait de faire conduire son véhicule de fonctions par un tiers ou de se rendre à des rendez-vous par l’usage de transports en commun.
7. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière et compte tenu de la faible durée de 4 mois et 15 jours de la suspension en litige, Mme B… ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2513477 de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera donnée, pour information, au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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