Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 29 janv. 2026, n° 2313845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 décembre 2023, le 6 avril 2024 et le 6 juin 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les résultats du concours interne d’agent de maîtrise territorial organisé par le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne au titre de l’année 2023, proclamés par le jury le 11 décembre 2023 ;
2°) de l’admettre au concours interne d’agent de maîtrise territorial de l’année 2023.
Il soutient que le déroulement des épreuves écrites de ce concours a été entaché de ruptures dans l’égalité entre les candidats.
Par des mémoires en défense, enregistré le 31 janvier 2024 et le 26 avril 2024, le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne, représenté par sa présidente en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car dépourvue de moyens ;
- le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 décembre 2024 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 ;
- le n° 2004-248 du 18 mars 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 12 décembre 2023, la présidente du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne a informé M. B… de ce qu’il n’avait pas été déclaré admis au concours interne d’agent de maîtrise territorial pour l’année 2023 par le jury réuni le 11 décembre 2023. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler les résultats du concours interne d’agent de maîtrise territorial au titre de l’année 2023 proclamés par le jury le 11 décembre 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
Contrairement à ce que fait valoir le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne, la requête présentée par M. B… comprend l’exposé d’un moyen d’annulation tiré de la méconnaissance du principe d’égalité entre les candidats dans le déroulement du concours litigieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le centre départemental de gestion doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 5 du décret du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux : « Le recrutement en qualité d’agent de maîtrise intervient après inscription sur les listes d’aptitude établies : / (…) / 2° En application des dispositions de l’article 36 de la même loi. » Aux termes de l’article 7 de ce décret : « Sont inscrits sur la liste d’aptitude établie en application du 2° de l’article 5 les candidats déclarés admis : / 1° A un concours interne ouvert, pour 60 % au plus des postes mis au concours, aux fonctionnaires et agents publics, ainsi qu’aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale (…) / Chaque concours comprend des épreuves d’admissibilité et d’admission dont les modalités sont fixées par décret. Les programmes des épreuves sont fixés, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. » Aux termes de l’article 7-1 de ce décret : « Les concours mentionnés à l’article 7 sont ouverts dans l’une ou plusieurs des spécialités suivantes : / a) Bâtiment, travaux publics, voirie, réseaux divers ; / b) Logistique et sécurité ; / c) Environnement, hygiène ; / d) Espaces naturels, espaces verts ; / e) Mécanique, électromécanique, électronique, électrotechnique ; / f) Restauration ; / g) Techniques de la communication et des activités artistiques. / Le concours interne peut en outre être ouvert dans la spécialité : hygiène et accueil des enfants des écoles maternelles ou des classes enfantines. » Aux termes de l’article 3 du décret du 18 mars 2004 fixant les conditions d’accès et les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des agents de maîtrise territoriaux : « Le concours interne pour le recrutement des agents de maîtrise territoriaux comporte deux épreuves d’admissibilité et une épreuve d’admission. / Les épreuves d’admissibilité comprennent : 1° Une épreuve écrite consistant en la résolution d’un cas pratique exposé dans un dossier portant sur les problèmes susceptibles d’être rencontrés par un agent de maîtrise territorial dans l’exercice de ses fonctions, au sein de la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt (durée : deux heures ; coefficient 3) ; / 2° Une épreuve consistant en la vérification au moyen de questionnaires ou de tableaux ou graphiques ou par tout autre support à constituer ou à compléter, et à l’exclusion de toute épreuve rédactionnelle, des connaissances techniques, notamment en matière d’hygiène et de sécurité, que l’exercice de la spécialité, au titre de laquelle le candidat concourt, implique de façon courante (durée : deux heures ; coefficient 2). / L’épreuve d’admission consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle. L’entretien vise ensuite à apprécier les aptitudes du candidat, notamment en matière d’encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres d’emplois techniques de catégorie C, ses connaissances et sa motivation à exercer les missions incombant au cadre d’emplois (durée : quinze minutes dont cinq minutes au plus d’exposé ; coefficient 4). »
Au cas particulier, il est constant qu’à l’occasion de la première épreuve d’admissibilité du concours interne d’agent de maîtrise territorial organisé par le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne le 20 septembre 2023, le sujet remis aux candidats ayant choisi la spécialité « logistique et sécurité » ne comprenait pas de questionnaire, si bien que des photocopies ont dû être effectuées durant l’épreuve pour leur distribuer un sujet complet et que le président du jury a décidé d’octroyer un délai supplémentaire aux candidats. D’une part, M. B… soutient sans être contredit qu’un délai supplémentaire de trente minutes a été accordé à l’ensemble des candidats, toutes spécialités confondues, et non aux seuls candidats ayant choisi la spécialité « logistique et sécurité » ne s’étant pas vu distribuer un sujet complet. Il en résulte que les candidats des autres spécialités, qui disposaient d’un sujet complet dès le début de l’épreuve, ont bénéficié de trente minutes supplémentaires pour composer, sur une épreuve devant normalement durer deux heures, ce qui constitue une première rupture dans l’égalité entre les candidats. D’autre part, M. B… fait valoir que les sujets complets ont été distribués en deux temps aux candidats de la spécialité « logistique et sécurité », les photocopies ayant, dans un premier temps, été effectuées en nombre insuffisant si bien que les premiers candidats de cette spécialité ayant reçu les sujets complets ont pu commencer à composer avant ceux qui ont reçu ces sujets par la suite, tout en bénéficiant d’un temps supplémentaire identique pour tous de trente minutes. Le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne, qui se borne à faire valoir que les sujets manquants ont été distribués « rapidement », sans aucune précision ni aucune pièce justificative, ne conteste pas utilement les allégations circonstanciées du requérant. Il en a résulté une seconde rupture dans l’égalité entre les candidats. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne n’a pas assuré l’égalité entre les candidats au concours interne d’agent de maîtrise territorial de l’année 2023 et que les résultats de ce concours sont, pour ce motif, entachés d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation des résultats du concours interne d’agent de maîtrise territorial de l’année 2023, organisé par le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne, proclamés par le jury de ce concours le 11 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation des résultats du concours interne d’agent de maîtrise territorial organisé par le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne au titre de l’année 2023 n’implique pas, par elle-même, l’admission de M. B… à ce concours, alors qu’en tout état de cause, il n’appartient pas au juge administratif de se substituer à l’administration en prononçant l’admission d’un candidat à un concours de recrutement de la fonction publique. Une telle annulation n’implique pas non plus d’obligation pour l’administration d’ouvrir un nouveau concours, et est sans incidence sur la situation individuelle des lauréats du concours dont les nominations sont devenues définitives. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les résultats du concours interne d’agent de maîtrise territorial de l’année 2023, organisé par le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne, proclamés par le jury de ce concours le 11 décembre 2023 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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