Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 3 mars 2026, n° 2302777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 avril 2023 et 15 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Tissot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2023 de la rectrice de l’académie de Grenoble portant sanction d’exclusion de fonctions pendant six mois dont un mois avec sursis ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Grenoble de procéder sans délai à sa réintégration dans ses affectations et de lui verser les sommes qu’il aurait dû percevoir pendant la période d’exclusion ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, ce qui ne lui a pas permis de se défendre et l’a ainsi privé de garanties substantielles, dès lors qu’il n’a pas été convoqué devant la commission consultative paritaire et qu’il n’a pas été destinataire du rapport circonstancié sur les faits reprochés et la sanction envisagée ; qu’il n’a pas été mis en mesure de discuter des témoignages de deux assistants d’éducation et du père de l’élève concerné, utilisés à son encontre par l’administration ;
- est insuffisamment motivé en fait ;
- ne repose pas sur des faits matériellement établis, dès lors qu’il n’a commis aucun acte de violence le 27 septembre 2022, et que la sanction a été prise au seul vu du rapport établi par la principale du collège, sans qu’aucun témoignage n’ait été recueilli préalablement ;
- repose sur une erreur de qualification des faits, dès lors qu’aucune faute, en particulier aucun manquement au devoir de réserve, ne peut lui être imputée ;
- prononce une sanction disproportionnée, eu égard à son absence d’antécédents disciplinaires malgré l’ancienneté de son contrat.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. A… a été convoqué à la séance de la commission consultative paritaire par courrier notifié le 6 février 2023 et a même été joint par téléphone le matin même pour lui en rappeler la tenue ;
- les fautes reprochées, à savoir un comportement violent à l’égard d’un élève, des propos injurieux et une attitude menaçante à l’égard d’un assistant d’éducation et de la principale sont caractérisées d’une part par le rapport circonstancié établi par cette dernière, qui a été témoin des faits, et d’autre part par les témoignages des deux assistants d’éducation présents dans la classe de M. A… à la fin de l’incident ; M. A… a reconnu une partie des faits lors d’un entretien le 12 octobre 2022 ;
- le comportement adopté par M. A… le 27 septembre 2022 contrevient aux principes d’engagement et d’exemplarité des personnels de l’éducation nationale et justifie la sanction prononcée ;
- les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rogniaux,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
- et les observations de Me Burlet, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, enseignant en Italien sous contrat à durée indéterminée depuis le 30 mars 2014, a notamment été affecté, à la rentrée scolaire 2022, pour un service de 10,5 heures au collège Pré-Bénit de Bourgoin-Jallieu. A la suite d’un incident survenu le 27 septembre 2022, il a été suspendu de ses fonctions par arrêté du 29 septembre 2022 et reçu en entretien au rectorat le 12 octobre 2022, accompagné d’un représentant du personnel. Par un arrêté du 10 mars 2023 dont il demande l’annulation, il a fait l’objet d’une exclusion temporaire de six mois, dont un mois avec sursis.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été convoqué devant la commission consultative paritaire par un courrier du 20 janvier 2023 dont il a accusé réception le 6 février 2023, mentionnant la possibilité de faire des observations écrites ou orales, de faire citer des témoins et de se faire assister. Il n’est donc pas fondé à soutenir qu’il ignorait la date de la séance de la commission consultative paritaire et aurait ainsi été privé de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 44 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, dans sa version applicable au litige : « (…) L’agent contractuel à l’encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes et à se faire assister par les défenseurs de son choix. / L’administration doit informer l’intéressé de son droit à communication du dossier ».
Si l’agent contractuel qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire doit être informé des manquements qui lui sont reprochés, aucune disposition ne prévoit qu’il doive recevoir communication du rapport de l’autorité ayant saisi l’instance disciplinaire, avant la séance de la commission consultative paritaire consultée en application du IV de l’article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
En l’espèce, M. A… a été informé des manquements reprochés, à savoir les « événements survenus le 27 septembre 2022 » et de la procédure disciplinaire pouvant conduire au licenciement par les courriers des 20 et 27 janvier 2023. Par ailleurs, M. A…, qui ne peut utilement contester l’absence de communication de témoignages qui n’ont pas été produits devant la commission consultative, a pu consulter, le 20 février 2023, son dossier administratif, contenant en pièce numérotée C07 le rapport de la principale du collège du 28 septembre 2022 et le compte rendu de son entretien du 12 octobre 2022.
Il en résulte que M. A…, qui n’avait pas à recevoir le rapport de saisine de la commission consultative paritaire, a été informé des manquements reprochés et des éléments sur lesquels l’administration entendait se fonder pour le sanctionner. Il suit de là qu’aucune atteinte aux droits de la défense ou au principe du contradictoire n’est caractérisée, de sorte que le moyen tiré du vice de procédure affectant la procédure disciplinaire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision litigieuse vise, outre les textes applicables, le rapport de la principale du collège du 28 septembre 2022, et fait référence aux « événements survenus le 27 septembre 2022 au sein de [l’] établissement » ainsi qu’à « l’acte de violence envers un élève et un AED ». L’arrêté attaqué comporte ainsi les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il permet à M. A… de le contester utilement et est par suite suffisamment motivé.
En troisième lieu, aux termes de l’article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : (…) 3° bis L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée (…) de quatre jours à un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée (…) ». Aux termes de l’article 43-1 du même décret : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort du rapport établi par la principale du collège le 28 septembre 2022, dans lequel elle relate des faits auxquels elle a assisté, que, la veille et pendant près d’une demi-heure, M. A… est entré dans une colère qui s’est dirigée d’abord contre un élève de quatrième qu’il a conduit physiquement dans son bureau, puis contre l’ensemble des élèves de sa classe et enfin contre elle-même et deux assistants d’éducation. Elle relate, outre les hurlements et la contrainte physique sur l’élève, des gestes de colère sur les tables des élèves, puis des propos insultants et outrageants à l’égard d’un assistant d’éducation, volontairement proférés pour que les élèves les entendent. Les termes de ce rapport sont confirmés par les attestations des deux assistants d’éducation présents dans la salle de classe qui, bien que témoignant a posteriori, n’en rapportent pas moins les faits auxquels ils ont assisté. Enfin, en présence d’un représentant du personnel lors d’un entretien le 12 octobre 2022, M. A… a admis que la principale avait dû « tendre les bras » entre lui et l’élève, et a reconnu, outre son énervement, avoir vociféré et avoir donné au moins un coup de poing sur la table d’un élève. Au vu de ces éléments concordants, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la sanction repose sur des faits matériellement inexacts.
Par ce comportement, M. A… a manqué à ses obligations professionnelles, ce qui justifiait le prononcé d’une sanction.
Par ailleurs, eu égard à la gravité des manquements reprochés, impliquant une contrainte physique sur un élève de quatrième, un comportement violent et inquiétant pendant de longues minutes devant les élèves de sa classe et une volonté manifeste de saper l’autorité d’un surveillant devant les élèves, la sanction d’exclusion temporaire prononcée, pour une durée de six mois dont un mois avec sursis, ne présente pas de caractère disproportionné, même en l’absence d’antécédents disciplinaires de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2023.
Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté en litige, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au recteur de l’académie de Grenoble.
Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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