Annulation 18 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 18 oct. 2022, n° 2001250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2001250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, un mémoire en production de pièces et un mémoire, enregistrés le 2 juillet 2020, le 16 juillet 2020, le 5 août 2020 et le 29 septembre 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande au tribunal d’annuler la décision du 16 octobre 2019 par laquelle le maire de Gan n’a pas fait opposition à la déclaration préalable présentée par Mme A C relative à une division parcellaire en deux lots en vue de l’édification d’une maison à usage d’habitation sur chacun d’eux.
Il soutient que :
— le secrétaire général de la préfecture avait compétence pour signer le recours gracieux formé contre la décision attaquée ;
— copie de son recours gracieux a été notifiée à Mme C dans le délai de quinze jours suivant la date de sa réception en mairie ;
— le maire de Gan aurait dû prendre une décision de sursis à statuer sur la déclaration préalable, en application de l’article L. 153-11 alinéa 3 du code de l’urbanisme, le projet de plan local d’urbanisme intercommunal prévoyant le classement du terrain d’assiette du projet en zone naturelle et forestière;
— le classement en zone naturelle et forestière du terrain d’assiette du projet par le futur plan local d’urbanisme n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 février 2021 et le 25 octobre 2021, la commune de Gan, représentée par Me Cambot, avocat, conclut au rejet du déféré et à ce qu’il soit mis à la charge de l’État une somme de 2000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le déféré est tardif dès lors que le secrétaire général de la préfecture n’avait pas compétence pour former un recours gracieux contre la décision attaquée ;
— il n’est pas établi que Mme C a reçu notification du recours gracieux formé par le préfet contre la décision attaquée dans le délai de quinze jours suivant la date de sa réception en mairie ;
— le projet n’était pas de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme ;
— le classement en zone N du terrain d’assiette du projet par le plan local d’urbanisme est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
— les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
— et les observations de Me Coto, représentant la commune de Gan.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 16 octobre 2019, le maire de Gan n’a pas fait opposition à la déclaration préalable présentée par Mme C en vue d’une division foncière des parcelles cadastrées section AS n° 202 et 206 pour la création de deux lots destinés à la construction de deux maisons à usage d’habitation. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques défère cette décision.
Sur le déféré :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par la commune de Gan :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la réception de la décision attaquée par les services de la préfecture le 27 novembre 2019, par lettre notifiée le 27 janvier 2020, le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques a formé un recours gracieux contre cette décision. En application des dispositions précitées de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, cette autorité avait compétence pour former, au nom du préfet, un tel recours sans qu’il soit nécessaire de justifier d’une délégation de signature à cet effet. Ce recours gracieux a donc eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Dès lors, le présent déféré n’est pas tardif. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre doit être écartée.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ».
5. Contrairement ce que soutient la commune de Gan, la formalité requise par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme est réputée accomplie si la copie du recours gracieux est envoyée, et non reçue, au pétitionnaire dans le délai de quinze jours suivant la date de réception de ce recours par l’auteur de la décision attaquée. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 24 janvier 2020, notifiée le 28 janvier 2020, soit dans le délai de quinze jours suivant le 27 janvier 2020, date de réception du recours gracieux formé par le préfet contre la décision attaquée, le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques a adressé copie de ce recours à Mme C. Le préfet justifie donc avoir accompli dans le délai requis la formalité prescrite sur ce point par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune de Gan doit également être écartée.
En ce qui concerne le fond du litige :
6. Aux termes de l’alinéa 3 de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ».
7. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 16 mars 2017, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées a prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal de Pau Béarn Pyrénées, qui englobe notamment le territoire de la commune de Gan, et que le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables a eu lieu en conseil communautaire le 10 mars 2017 et le 31 mai 2018. La décision attaquée a donc été prise postérieurement à l’organisation de ce débat.
8. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que le projet de plan local d’urbanisme intercommunal de Pau Béarn Pyrénées prévoyait le classement du terrain d’assiette du projet en zone N dans laquelle n’étaient autorisées, s’agissant des constructions, que celles nécessaires au service public ou d’intérêt collectif, celles nécessaires et directement liées à l’exploitation forestière et celles liées à l’accueil des gens du voyage. Le projet auquel il n’a pas été fait opposition par la décision attaquée n’était donc pas au nombre des constructions susceptibles d’être autorisées par le futur plan local d’urbanisme intercommunal. Par ailleurs, le projet d’aménagement et de développement durables avait notamment pour objectif d’assurer prioritairement l’intensification et le renouvellement des zones urbaines par rapport à toutes formes d’extensions. Si le terrain d’assiette du projet est entouré au nord, à l’est et au sud de parcelles qui supportent des constructions, et borde en ligne de crête le chemin de Cams le long duquel ont été édifiées des bâtiments, il ouvre à l’ouest sur un vaste espace boisé et à l’est, au-delà de la parcelle bâtie, sur un vaste espace en nature de bois et de prairies, et cet habitat revêt un caractère diffus. Eu égard à la superficie respective de chaque lot créé, soit 1300 m² et 1621 m², en ne procédant pas au sursis à statuer sur la déclaration préalable présentée par Mme C, le maire de Gan a entaché la décision attaquée d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Enfin, la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal de Pau Béarn Pyrénées est postérieure à la décision attaquée. Par suite, la commune de Gan ne peut utilement invoquer son illégalité par voie d’exception.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du maire de Gan du 16 octobre 2019 doit être annulée.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Gan doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Gan du 16 octobre 2019 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à la commune de Gan et à Mme A C.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pau.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Duchesne, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
Le président rapporteur,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
L’assesseure,
Signé
V. DUMEZ-FAUCHILLELa greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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