Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mars 2026, n° 2601696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner à France Travail de procéder immédiatement à son inscription en tant que demandeur d’emploi ;
2°)
d’enjoindre à la levée de toute mesure de blocage.
Il soutient que :
-
son inscription à France Travail est bloquée depuis le 15 décembre 2025, au motif d’un prétendu trop-perçu qu’il conteste formellement, France Travail refusant toujours de procéder à cette inscription malgré plusieurs relances et mises en demeure écrites ;
-
cette situation le place dans une urgence financière caractérisée en raison de l’absence totale de ressources, de l’impossibilité de faire face à ses charges essentielles et de la privation d’accès à ses droits sociaux, lui causant un préjudice grave, immédiat et continu ;
-
le refus de France Travail est entachée d’une illégalité manifeste, dès lors que, d’une part, le trop-perçu invoqué fait l’objet d’une contestation en cours et ne présente aucun caractère définitif, ni exigible, et que, d’autre part, conformément à l’article L. 5411-1 du code du travail, l’inscription comme demandeur d’emploi constitue un droit qui ne peut être subordonné au paiement d’une créance contestée.
La requête a été communiquée au directeur général de France Travail, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code du travail ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 15 décembre 2025, M. B… A… a déposé, auprès de France Travail, une demande d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à France Travail, d’une part, de procéder immédiatement à son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi et, d’autre part, de procéder à la levée de toute mesure de blocage.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction et des termes mêmes de la requête de M. A… que France Travail refuse de procéder à son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, et ce, malgré plusieurs relances et mises en demeure écrites de sa part, au motif qu’il aurait bénéficié d’un trop-perçu. Dans ces conditions, les demandes du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint à France Travail, d’une part, de procéder immédiatement à son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi et, d’autre part, de procéder à la levée de toute mesure de blocage font obstacle à l’exécution de la décision de refus qui lui a été opposée par France Travail. Enfin, les mesures sollicitées ne sauraient être regardées comme permettant, par elles-mêmes, de prévenir un péril grave. Par suite, et eu égard à ce qui est énoncé au point précédent, les conclusions de la requête de M. A… doivent être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A….
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au directeur général de France Travail.
Fait à Cergy, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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