Rejet 7 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 7 févr. 2023, n° 2202729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Landes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. B A saisit le tribunal d’un litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales des Landes concernant un indu de prime d’activité d’un montant de 4 261,59 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;(). « . Selon l’article R. 412-1 du même code : » La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. () ".
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R.222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. M. A saisit le tribunal du litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales des Landes s’agissant d’un indu de prime d’activité. Toutefois, et d’une part cette requête n’est pas accompagnée de la décision qu’il conteste. D’autre part, alors que le bénéfice de l’aide qu’il sollicite est conditionné par le montant des ressources du demandeur, les moyens qu’il invoque, tirés de ce que la caisse d’allocations familiales commet une erreur en indiquant que sa déclaration est tardive, est sans incidence sur la légalité de la décision qu’il entend contester.
Si M. A fait valoir également dans sa requête qu’il n’a pas les moyens financiers suffisants pour régler cette dette, il n’apporte toutefois aucun justificatif permettant d’apprécier l’état de précarité qu’il invoque. Par un courrier en recommandé du 8 décembre 2022, dont il a accusé réception le 10 décembre 2022, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision attaquée ou en justifiant de l’impossibilité de la produire. D’autre part, par ce même courrier recommandé du 8 décembre 2022, le requérant a été invité par le greffe du tribunal à motiver sa requête à l’aide d’un formulaire joint. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l’illégalité de la décision contestée.
4. Toutefois, M. A n’a pas régularisé sa requête dans le délai imparti de quinze jours. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A qui n’a pas été régularisée est irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Pau, le 7 février 2023.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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