Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 déc. 2025, n° 2533802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 et 21 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Saligari, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est dans l’impossibilité de voir instruire sa demande de titre de séjour depuis neuf mois ; cette situation la place dans une situation de précarité administrative alors qu’elle doit prouver la régularité de son séjour pour poursuivre ses études ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que son dossier de demande sur le site « démarches simplifiées », qui est noté « en construction », va expirer le 21 février 2026 ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 24 février 2006, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Mme A… soutient qu’il lui est impossible d’obtenir de la part de la préfecture de police une date de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour dès lors qu’elle fait face à un blocage du site internet « démarches simplifiées ». Si le préfet de police fait valoir en défense que l’intéressée ne justifie pas de l’urgence de sa demande, il résulte toutefois de l’instruction que Mme A…, qui a sollicité le 21 février 2025 un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, est inscrite en 1er année d’études universitaires scientifiques et techniques en formation de préparateur-technicien en pharmacie et a entrepris un stage professionnalisant. Or, il est constant que l’absence de convocation à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour contribue à placer la requérante dans une situation de précarité administrative, et l’expose au risque d’une suspension de cette formation. En outre, il résulte des pièces produites par l’intéressée qu’elle a en vain et à plusieurs reprises contacté les services de la préfecture afin de remédier au dysfonctionnement du service de prise de rendez-vous. Dans ces conditions, alors que le préfet de police est territorialement compétent pour traiter la demande de Mme A…, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. La mesure demandée, en ce qu’elle tend à ce qu’elle soit convoquée en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour est par ailleurs utile à la résolution de la situation de la requérante et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
5. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, de convoquer Mme A… pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant d’une somme de 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, de convoquer Mme A… en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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