Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 mai 2025, n° 2507357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, M. B A, représenté par
Me Senah, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut un récépissé, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a perdu le bénéfice de l’aide personnalisée de la caisse d’allocations familiales et qu’il risque la suspension de son contrat d’apprentissage, faute de régularité ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation en fait et en droit ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-4 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée est un refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour en raison de l’incomplétude du dossier, et ne fait donc pas grief.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2507417, enregistrée le 25 avril 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 13 mai 2025 à
14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Richard, juge des référés ;
— les observations de Me Alleg, substituant Me Senah, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 2005, est entré en France le 1er décembre 2021 en tant que mineur et a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance des Hauts-de-Seine par une décision du 2 juillet 2024. Il a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire valable du 21 juin 2023 au 20 juin 2024 dont il a sollicité le renouvellement le 4 juin 2024 auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine sur le site « démarches-simplifiees.fr ». Le 5 mars 2025, sa demande a été classée sans suite au motif de l’incomplétude de son dossier. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine :
3. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En outre, le refus d’enregistrer une demande tendant à l’octroi d’un titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
4. Dans son mémoire en défense, le préfet des Hauts-de-Seine soutient qu’il a clôturé la demande du requérant le 5 mars 2025 au motif de l’incomplétude de celle-ci, dès lors qu’il n’avait pas fourni l’autorisation de travail correspondant au poste occupé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que la demande de M. A a été classée sans suite au motif qu’il n’avait pas fourni une « attestation de travail ». En outre, M. A produit l’autorisation de travail correspondant à son emploi délivrée le 23 décembre 2024 et dont il soutient, sans être contredit, l’avoir transmise dès réception au préfet des Hauts-de-Seine à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, en l’état de l’instruction, la demande de titre de séjour déposée par le requérant doit être regardée comme complète et ayant fait naître, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quatre mois après cette date, une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne les conditions d’urgence et de doute sérieux :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, M. A demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Hauts-de-Seine ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A aux fins de suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour par le préfet des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Le code de justice administrative dispose dans son article L. 511-1 que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
9. Il y a lieu, par suite, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, de procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à l’examen de la situation administrative du requérant et, d’autre part, de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour lui permettant de travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les dépens de l’instance :
10. M. A n’établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat ne peut donc, en tout état de cause, qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’une part, de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à l’examen de la situation du requérant et d’autre part, de munir l’intéressé, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d’un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 15 mai 2025.
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507357
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